Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2504913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars et le 24 avril 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 28 janvier 2005 à Guelmin, est entré en France le 5 septembre 2019 muni d’un visa Schengen valable du 26 août au 9 octobre 2019. Le 23 septembre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 28 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2019 à l’âge de quatorze ans, qu’il y réside habituellement depuis lors aux côtés de son frère ainé, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié en cours de validité qui justifie le prendre intégralement en charge. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité de l’intéressé, que M. A… a suivi sans interruption sa scolarité sur le territoire national depuis l’âge de quinze ans, de la classe de troisième en unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants à celle de terminale professionnelle « commerce, services en restauration », jusqu’à l’obtention de son bac professionnel spécialité commercialisation et services en restauration le 25 août 2025. Enfin, par la production de quatre lettres de recommandation particulièrement élogieuses de son professeur principal et de ses professeurs de lettres, de mathématiques et de service et commercialisation, de trois attestations de stage en entreprise soulignant sa rigueur et son professionnalisme et de sept attestations de proches, M. A… justifie du sérieux de ses études et de son projet professionnel. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 février 2025 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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