Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2204635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 9 juillet 2024, la SARL Hôtel de l’Arve, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire relatif à la démolition et la reconstruction d’une partie de l’édifice actuel ainsi que la construction d’un bâtiment à usage d’hôtel et hébergement d’un abri voitures 2 places sur les parcelles sises 60, impasse des anémones, ensemble la décision du 28 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chamonix-Mont-Blanc de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2024 et le 19 septembre 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Coste, représentant la SARL Hôtel de l’Arve, et de Me Poncin, représentant la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Considérant ce qui suit :
La SARL Hôtel de l’Arve a déposé le 12 juillet 2021 une demande de permis de construire portant sur la démolition et la reconstruction d’une partie de l’édifice actuel ainsi que la construction d’un bâtiment à usage d’hôtel et hébergement d’un abri voitures 2 places sur les parcelles sises 60, impasse des anémones sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Par un arrêté daté du 1er mars 2022, le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a sursis à statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 1er mars 2022 mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté du 1er mars 2022 a été signé par M. Jean-Michel Couvert, conseiller délégué en charge de l’urbanisme, qui disposait d’une délégation du 19 juin 2020 pour la délivrance des autorisations en matière de droit des sols. Cet arrêté a été régulièrement transmis en préfecture le jour même et publié au registre des actes administratifs de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations (…) aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code » Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan. En outre, si le projet d’aménagement et de développement durables n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la démolition partielle de l’hôtel de l’Arve, puis la reconstruction d’une partie de cet édifice et d’un bâtiment à usage d’hôtel et hébergement. La surface destinée à l’hébergement hôtelier sera portée de 1831 m2 à 4026 m2, et 18 chambres supplémentaires seront créées. Pour opposer le sursis à statuer à la déclaration préalable, le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’augmentation du nombre de chambres excédait l’objectif de modernisation et rénovation de l’offre touristique, et que le projet est en contradiction avec la préservation de la biodiversité des paysages, en contradiction avec les axes économiques et environnementaux contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Chamonix-Mont-Blanc a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune par une délibération du 14 octobre 2014, et le conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a délibéré sur les orientations du PADD dans sa séance du 28 août 2018. Il a ensuite organisé trois réunions publiques les 22, 23 et 25 janvier 2019, trois ateliers thématiques les 5, 11 et 13 février 2019 ainsi qu’une réunion de restitution et de bilan le 26 février 2019. Le conseil communautaire a, le 9 mars 2021, de nouveau délibéré sur les orientations d’un PADD n° 2, qui se substitue au précédent PADD. Ainsi, à la date du sursis à statuer opposé le 1er mars 2021 à la demande de permis de construire déposée par la société Hôtel de l’Arve, seul le PADD n° 2 avait été adopté. Celui-ci prévoit de grandes orientations générales dans son volet économie, telles que la définition des capacités et typologies d’hébergement souhaitées, ainsi que la préservation de l’existant et le renouvellement du secteur hôtelier en cohérence avec le schéma d’hébergement touristique. Toutefois, ce schéma, réalisé par le cabinet In Extenso le 16 juillet 2019, prévoit une augmentation des besoins de l’offre hôtelière et prévoit que le solde de capacités à créer à l’horizon 2024 peut être évalué entre 76 et 192 chambres nouvelles à créer. Par ailleurs, le volet environnemental du PADD prévoit la préservation des perspectives lointaines du grand paysage, tels que les panoramas et la préservation des cônes de vue. Toutefois, si le projet vise à augmenter la construction existante de deux niveaux et de combles, cette circonstance n’est pas de nature à compromettre les orientations du PADD, alors même que la construction est située dans le centre-ville urbanisé de la commune. Dans ces conditions, la procédure d’élaboration du PLU n’était pas suffisamment avancée pour permettre au maire de Chamonix-Mont-Blanc de considérer que le projet de division en vue de construire était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.
Il résulte de ce qui précède que la société Hôtel de l’Arve est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2022 ainsi que la décision du 28 juin 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 1er mars 2022, par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par la société Hôtel de l’Arve implique qu’il lui soit enjoint de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 1 500 euros à verser à la société Hôtel de l’Arve en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 1er mars 2022 et la décision du 28 juin 2022 sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de Chamonix-Mont-Blanc de réexaminer la demande de permis de construire de la société Hôtel de l’Arve dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :
La commune de Chamonix-Mont-Blanc versera à la société Hôtel de l’Arve une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la SARL Hôtel de l’Arve et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
T. Perez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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