Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2608968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. A… E… représenté par Me Nombret, avocate, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 20 mars 2026, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en qualité d’accompagnant d’un enfant mineur malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « parent accompagnant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation à fin de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté présente le caractère d’une décision de refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont il était titulaire en qualité d’accompagnant de malade ; par ailleurs, plusieurs médecins attestent que le traitement dont bénéficie son fils n’est pas disponible dans son pays d’origine et que son interruption entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté,
- en tant qu’il porte refus de titre, dès lors qu’il :
n’est pas suffisamment motivé ;
a été pris au terme d’une procédure irrégulière, l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 1er décembre 2025 sur lequel il se fonde n’étant pas produit, il peut être relevé que la décision n’a pas été prise conformément aux règles procédurales en vigueur ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
méconnaît l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il :
est illégal, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
n’est pas suffisamment motivé ;
est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’un délai de départ volontaire lui a été accordé ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2608640 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté en date du 20 mars 2026 susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu, II, la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2608970 :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, Mme B… D…, représentée par Me Nombret, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 20 mars 2026, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en qualité d’accompagnante d’un enfant mineur malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « parent accompagnant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation à fin de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté présente le caractère d’une décision de refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont elle était titulaire en qualité d’accompagnante de malade ; par ailleurs, plusieurs médecins attestent que le traitement dont bénéficie son fils n’est pas disponible dans son pays d’origine et que son interruption entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté,
- en tant qu’il porte refus de titre, dès lors qu’il :
n’est pas suffisamment motivé ;
a été pris au terme d’une procédure irrégulière, l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 1er décembre 2025 sur lequel il se fonde n’étant pas produit, il peut être relevé que la décision n’a pas été prise conformément aux règles procédurales en vigueur ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
méconnaît l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il :
est illégal, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
n’est pas suffisamment motivé ;
est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’un délai de départ volontaire lui a été accordé ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2608638 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté en date du 20 mars 2026 susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés (par le) code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mai 2026 à 11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, ainsi, par voie de conséquence, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français ;
- et les observations de Me Aribo, avocate, substituant Me Nombret.
Considérant ce qui suit :
1. Il n’est pas contesté que M. E… et Mme D… séjournent habituellement en France depuis le mois de mars 2022. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ayant refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, le préfet des Hauts-de-Seine a, par deux arrêtés distincts en date du 8 avril 2024 fait obligation à M. E… et à Mme D… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par deux jugements en date du 8 juillet 2024, le président du Tribunal a annulé ces arrêtés en retenant que le préfet des Hauts-de-Seine avait, en faisant obligation aux intéressés de quitter le territoire français, porté une atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant mineur, prénommé C…, et, par suite, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le préfet des Hauts-de-Seine a ensuite délivré à chacun des parents du jeune C… une autorisation provisoire de séjour portant la mention « parent accompagnant » qui a été régulièrement renouvelée. Par deux arrêtés distincts en date du 20 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté les dernières demandes de renouvellement présentées par les requérants et fait obligation à M. E… et à Mme D… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Chaque arrêté prévoit, en outre, si son destinataire ne quitte pas volontairement le territoire français avant l’expiration de de ce délai, qu’il pourra être reconduit d’office à destination du Pakistan et édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. E… et Mme D… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces arrêtés. Les deux requêtes concernent la situation au regard du droit au séjour en France d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 mars 2026 en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les requêtes en annulation formées par M. E… et Mme D… ont eu pour effet de suspendre l’exécution des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre et des décisions fixant le pays de renvoi, ainsi, par voie de conséquence, que celle des interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions des requêtes tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur les autres conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. L’urgence à suspendre l’exécution d’une décision portant refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « parent accompagnant » doit, en principe, être reconnue. Ainsi qu’il a été dit au point 1, les décisions dont les requérants demandent la suspension de l’exécution présentent ce caractère. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. En l’état de l’instruction paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant rejet des demandes de M. E… et de Mme D… tendant au renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour portant la mention « parent accompagnant », le moyen tiré de ce qu’elles sont intervenues sur une procédure irrégulière, l’absence de production par l’administration de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 1er décembre 2025 ne permettant pas de vérifier que les dispositions législatives et réglementaires applicables aux conditions dans lesquelles les avis du collège doivent être rendus ont été respectées. Sont également de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension est demandée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M. E… et de Mme D… aux fins de suspension de l’exécution des décisions du préfet des Hauts-de-Seine portant rejet de leurs demandes tendant au renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour portant la mention « parent accompagnant ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence des requérants, de procéder au réexamen des demandes de M. E… et de Mme D…, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de délivrer à chacun d’eux, dans un qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
10. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir les injonctions prononcées ci-dessus d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 750 (sept-cent-cinquante) euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté les demandes de M. E… et de Mme D… tendant au renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour portant la mention « parent accompagnant », est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence des requérants, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. E… et de Mme D….
Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence des requérants, de délivrer à chacun des requérants dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à chacun des requérants la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les surplus des conclusions des requêtes de M. E… et de Mme D… sont rejetés.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, à Mme D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement du crédit ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Demande de remboursement ·
- Administration fiscale ·
- Crédit
- Action publique ·
- Justice administrative ·
- Acte d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Lieu
- Commune ·
- Canalisation ·
- Expert ·
- Ouvrage public ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Public ·
- Voirie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Iran ·
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Ambassade ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Sécurité ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contamination ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Eau potable ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Crèche ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Rémunération ·
- Chambre d'agriculture ·
- Cotisation patronale ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Droit public ·
- Associations ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Garde des sceaux ·
- Tiers détenteur ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Version ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Public ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.