Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2510541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- les pièces demandées le 13 février 2025 n’étaient pas utiles à l’instruction de son dossier dès lors qu’elle avait coché par erreur la case « réfugié » ;
- elle a produit ensuite l’ensemble des pièces demandées par les services de la préfecture ;
- elle réside en France depuis 2008, y a été scolarisé, y a appris la langue et est pleinement intégré dans la société française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; / (…) 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Mme B… a déposé, le 18 octobre 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 13 février 2025, elle a été invitée par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 7 avril 2025, le préfet a classé sans suite la demande de Mme B… au motif qu’elle n’avait produit qu’une partie seulement des documents demandés et que son dossier était ainsi incomplet.
4. Mme B… soutient que si le préfet lui a demandé le 13 février 2025 de produire un certificat tenant lieu d’acte d’état civil délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides cette production n’était pas nécessaire dès lors qu’elle avait, lors de la constitution de son dossier coché par erreur la case « réfugié », s’agissant de sa situation administrative, alors qu’elle ne bénéficie pas de ce statut. Toutefois, le préfet a adressé la demande de pièce en cause compte tenu des informations communiquées par la requérante à l’appui de sa demande en vue de l’acquisition de la nationalité française. De plus, le préfet avait également demandé à la requérante le 1er avril 2025, la transmission de son acte de naissance en copie intégrale et légalisé, en langue bengali ou en langue anglaise, accompagné de sa traduction. Si la requérante soutient avoir produit la pièce demandée, par les seules pièces qu’elle produit, elle ne justifie pas avoir transmis son acte de naissance dans les formes exigées par le préfet. Par suite, la requérante ne conteste pas utilement l’incomplétude de son dossier. Dans ces conditions, en l’absence de production de toutes les pièces prévues par les dispositions réglementaires, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement classer sans suite, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, la demande de Mme B… et les moyens soulevés par cette dernière doivent être regardés comme inopérants ou comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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