Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mai 2026, n° 2609261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril et le 11 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Lenglet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, en l’obligeant à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Saint-Cloud ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire et son droit d’être entendu, garantie par les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ont été méconnus ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il habite dans le 12ème arrondissement de Paris ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 10 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 24 février 1995, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 3 avril 2024. Par un arrêté du 22 avril 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté SGAD n° 2026-12 du 26 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 31 mars 2026, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence dans ce département en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi que ces dernières n’auraient pas été absentes ou empêchées au moment de l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. C… vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise également que M. C… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 3 avril 2024. L’arrêté attaqué indique également que M. C…, dépourvu de document d’identité et de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et en précise les modalités de contrôle. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les arguments que M. C… aurait pu avancer, relatifs à sa situation personnelle, auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté contesté. Ainsi, à défaut pour M. C… de se prévaloir d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l’administration en temps utile, auraient pu influer sur le sens de l’arrêté pris à son encontre, le défaut d’être entendu préalablement à l’édiction de cet arrêté n’a pas effectivement privé l’intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
8. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie de l’arrêté du 3 avril 2024, produit en défense, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé le requérant à quitter sans délai le territoire français, que ce dernier a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en exécution de laquelle l’arrêté contesté pouvait être édicté. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’assignation à résidence en l’absence de mesure d’éloignement prise à son encontre doit être écarté.
11. En sixième lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que M. C… a été assigné, pour une durée de quarante-cinq jours, à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Si l’intéressé soutient que cette décision est illégale dès lors qu’il réside à Paris, il ne l’établit pas, en l’absence de documents récents permettant de justifier de l’adresse de son domicile, la seule attestation d’élection de domicile au sein de l’association Inser-Asaf, présentée par l’intéressé, ne suffit pas à établir qu’il réside effectivement à Paris. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. M. C…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’apporte aucune précision sur ses éventuelles contraintes d’ordre privé ou familial. Dans ces conditions, M. C… ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine avec obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Saint-Cloud pendant une période de quarante-cinq jours, porterait une atteinte disproportionné à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite ce moyen ainsi que celui tiré du caractère disproportionné de la décision ne pourront qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 avril 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026 .
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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