Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2026, n° 2609290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. B… A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son visa est expiré, qu’il se trouve en situation précaire, qu’il ne peut pas travailler légalement et que sa vie privée et familiale en est directement affectée ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne qui travaille en France sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, ce qui le rend éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2609291 enregistrée le 28 avril 2026, par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain né le 21 février 1990, a déposé sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 21 novembre 2025, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne. Par la présente requête, M. A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A… C… a sollicité un premier titre de séjour en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne. Par suite, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… C… fait cependant valoir que son visa est expiré, qu’il se trouve en situation précaire, qu’il ne peut pas travailler légalement et que sa vie privée et familiale en est directement affectée. Toutefois, et alors que M. A… C… ne renseigne le tribunal ni sur ses conditions de vie ni sur les ressources de sa conjointe, de telles circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Cergy, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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