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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2310522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2023 et le 27 février 2025, la société SMACL Assurances, représentée par Me de Soto, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 18 934,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2023, et de leur capitalisation, en réparation des préjudices causés par ses fautes à Mme B… C…, son assurée ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’AP-HP est engagée en raison, d’une part, d’une faute commise lors de l’opération de Mme C…, le 23 octobre 2014 à l’hôpital Saint-Antoine, résultant d’un mauvais geste opératoire ;
- la responsabilité de l’AP-HP est engagée en raison, d’autre part, d’une infection nosocomiale qu’elle a contractée à la suite de plusieurs opérations chirurgicales de reprise de cette opération, intervenues en 2016 ;
- elle a versé à son assurée la somme totale de 18 934,50 euros en indemnisation des divers préjudices en lien avec l’opération du 23 octobre 2014 et ses suites et elle est fondée à en réclamer le remboursement, en raison des préjudices subis par Mme C…, et précisément d’une part, la somme de 14 914,50 euros qu’elle lui a versée en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise par l’AP-HP lors de l’opération du 23 octobre 2014 (390 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 9000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 1 200 euros au titre des souffrances endurées ; 324,50 euros au titre des pertes de gains professionnels ; et 4000 euros au titre du préjudice d’agrément) et d’autre part, celle de 4 020 euros qu’elle lui a versée en réparation des préjudices en lien avec l’infection nosocomiale contractée (1700 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique et 1 820 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire).
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, l’AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle ne conteste pas sa responsabilité mais soutient que les montants sollicités par la requérante sont excessifs et doivent être ramenés à la somme de 14 210 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 octobre 2014, Mme C… a subi une opération d’un hallux valgus gauche au sein de l’hôpital Saint-Antoine, établissement dépendant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), puis une deuxième opération au sein de cet établissement, le 15 mars 2015, pour ablation du matériel orthopédique, et enfin trois opérations de reprise en 2016. Estimant que sa prise en charge avait été défaillante, elle a saisi, le 15 septembre 2016, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), qui a diligenté une expertise dont le rapport définitif a été remis le 11 décembre 2019. Par un premier avis du 15 mars 2018, puis un second du 23 janvier 2020, la CCI s’est reconnue compétente et a estimé qu’il incombait à l’AP-HP de réparer les préjudices subis par Mme C… du fait de la faute commise lors de l’opération du 23 octobre 2014, suivie d’une infection nosocomiale contractée par l’intéressée. Par courrier du 12 janvier 2023, la SMACL, assureur de Mme C…, a adressé une réclamation préalable indemnitaire à l’AP-HP, en vue d’obtenir le versement de 18 934, 50 euros en remboursement des sommes qu’elle a versées à son assurée dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, en réparation des préjudices subis par celle-ci. Le silence gardé par l’AP-HP pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SMACL, se prévalant de sa qualité de subrogée dans les droits de la victime directe, demande au tribunal de condamner l’AP-HP à l’indemniser de la somme versée à Mme C… en réparation des préjudices subis par elle du fait de l’opération du 24 octobre 2024 et de l’infection nosocomiale contractée postérieurement à cette intervention.
Sur la subrogation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. Il résulte en outre de ces dispositions que l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance. En revanche, l’application de ces dispositions n’implique pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
3. Il résulte de l’instruction que la SMACL, assureur de Mme C…, a versé à cette dernière une somme totale de 18 934, 50 euros correspondant à des indemnités relatives aux dommages subis en raison de la prise en charge litigieuse. Elle produit deux procès-verbaux de transactions des 5 mai 2016 et 8 mai 2019 ainsi que les justificatifs de versement de cette somme. Par suite, la société SMACL est subrogée, à hauteur de ce montant, dans les droits de l’intéressée à l’encontre de l’AP-HP pour solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant des conséquences de la prise en charge de Mme C… lors de l’opération du 23 octobre 2014 et de ses suites.
Sur la responsabilité de l’AP-HP pour faute médicale :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
5. Il résulte de l’instruction, éclairée par le rapport d’expertise du docteur A…, que l’opération d’un hallux valgus gauche pratiquée sur Mme C… le 23 octobre 2014 à l’hôpital Saint-Antoine, s’est compliquée d’une lésion du fléchisseur qui a nécessité trois reprises chirurgicales et que cette opération initiale n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art dès lors que la vis de synthèse posée était trop largement débordante et que la libération de l’abducteur a été trop large. Il résulte également de l’instruction que l’une ou l’autre de ces causes est en lien direct avec l’apparition du dommage subi par Mme C…, ce qui n’est pas contesté par l’AP-HP. Dans ces conditions, la SMACL est fondée à soutenir que l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, qui est à l’origine de l’intégralité des préjudices en lien avec le dommage.
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP au titre de l’infection nosocomiale :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ».
7. Ces dispositions font peser sur l’établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d’une cause étrangère soit rapportée ou que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de la victime soit supérieur à 25%, étant précisé que seule une infection, survenant au cours ou au décours d’une prise en charge et qui n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge, peut être qualifiée de nosocomiale. Par ailleurs, eu égard à l’objet de ces dispositions, il appartient au juge, lorsqu’il ressort des pièces du dossier qui lui est soumis que les conditions en sont remplies, de relever d’office le moyen tiré de la responsabilité de plein droit qu’elles instituent.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C… a contracté une infection à staphylocoque doré survenue le 10 octobre 2016 au cours de sa prise en charge à l’hôpital Saint-Antoine pour l’une des trois opérations de reprise chirurgicale intervenues à la suite de l’opération de l’hallux valgus qu’elle avait subie initialement le 23 octobre 2014 et que cette infection a entrainé une arthrite septique qui a conduit à une destruction complète de l’articulation. Il résulte également de l’instruction que cette infection n’était ni présente, ni en incubation au début de l’opération du 10 octobre 2016, alors que le rapport d’expertise relève notamment que rien ne prédisposait la patiente à la survenue de cette infection en dehors des gestes chirurgicaux répétés qu’elle a subis. L’infection en cause présente donc les caractéristiques d’une infection nosocomiale. Par ailleurs, l’expert a évalué à 6% le déficit fonctionnel permanent entraîné par cette infection et l’AP-HP n’établit, ni même n’allègue, l’existence d’une cause étrangère. Dans ces conditions, l’AP-HP est responsable des dommages résultant de cette infection nosocomiale en vertu des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et la requérante a droit à la réparation intégrale des préjudices qui en ont résulté.
Sur les préjudices :
9. Il résulte de l’instruction que la consolidation de l’état de santé de Mme C…, née le 7 septembre 1975, est intervenue le 8 janvier 2019, alors qu’elle était âgée de 43 ans.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la victime a subi, du fait de sa prise en charge défaillante, un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 100 % le 16 mars 2015, du 13 au 16 juin 2015, le 22 juillet et le 10 octobre 2015, à hauteur de 50 % du 17 juin au 21 juillet 2015 et du 11 octobre 2015 au 15 avril 2017, à hauteur de 40% du 22 au 31 décembre 2014, à hauteur de 25% du 22 novembre au 21 décembre 2014, du 22 février au 15 mars 2015, du 17 mars au 12 juin 2015, du 23 juillet au 9 octobre 2015 et à hauteur de 15 %, du 1er janvier au 21 février 2015 et à hauteur de 10% du 16 avril 2017 au 7 janvier 2019. En retenant une indemnité journalière de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 7 688 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
11. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme C… du fait du dommage subi à l’occasion de l’opération du 23 octobre 2014 d’une part et de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée d’autre part, peuvent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
12. Il résulte de l’instruction que la victime subit un préjudice esthétique permanent évalué par la CCI à 1,5 sur 7. Il y a lieu de fixer l’évaluation de ce préjudice à la somme de 1 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
13. Il résulte de l’instruction que Mme C… présente, du fait du dommage, un déficit fonctionnel permanent évalué par la CCI à 6 %. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en tenant compte de ce taux, de l’âge de la victime à la date de la consolidation du dommage et de son état initial, en l’évaluant à la somme de 7 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
14. Il résulte de l’instruction que la requérante pratiquait avant la date de survenue du dommage plusieurs activités de loisirs, notamment le ski et la danse, que la descente des escaliers et la marche restent difficiles et qu’elle a dû renoncer à porter des chaussures à talons. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en la fixant à la somme de 3 000 euros à ce titre.
S’agissant des pertes de gains professionnels :
15. La SMACL soutient avoir versé à Mme C… la somme de 324,50 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, ce dont elle justifie par le versement d’une attestation du département de Seine-Saint-Denis.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice total subi par Mme C… s’élève à la somme de 22 012,50 euros. Toutefois, les droits de la société requérante, assureur subrogé, qui ne peuvent excéder le montant de l’indemnité d’assurance qu’elle a versée à son assurée, s’établissent à 18 934,50 euros, somme au versement de laquelle il y a lieu de condamner l’AP-HP.
Sur les intérêts :
17. La SMACL demande que les intérêts au taux légal soient appliqués à l’indemnisation qui lui est accordée. Il y a lieu d’assortir la condamnation prononcée au point précédent de ces intérêts à compter du 17 janvier 2023, date de réception par l’AP-HP de sa demande indemnitaire préalable.
Sur la capitalisation des intérêts :
18. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend, toutefois, effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Par suite, la SMACL a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 17 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Assistance Publique-hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros à verser à la SMACL, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la SMACL la somme de 18 934,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 17 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la SMACL a somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SMACL Assurances et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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