Rejet 4 mars 2025
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2402452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B D, représenté par Me Buvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Buvat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B D soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B D ne sont pas fondés.
M. B D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant de nationalité congolaise, né le 25 mars 2004, est entré sur le territoire français le 7 février 2014 dans le cadre d’une réunification familiale demandée par son père qui s’était vu reconnaître la qualité de réfugié. Il a obtenu la qualité de réfugié et s’est vu délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans à sa majorité. Par une décision du 29 juillet 2024, l’OFPRA a procédé au retrait de sa qualité de réfugié. Par arrêté du
25 septembre 2024, la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant quatre ans. M. B D, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation du territoire français :
2. Par un arrêté du 31 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français à l’âge de 10 ans pour rejoindre son père bénéficiaire du statut de réfugié en France. Il affirme que ses frères et sœurs se trouvent sur le territoire français. Toutefois, alors qu’il ne justifie pas de leur présence en France, ni en tout état de cause des liens qu’il entretiendrait avec eux, il ressort également des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de plusieurs condamnations en 2022 et 2023 pour des faits de vols, de vol avec violences, de port d’arme, de violences avec usage ou menace d’une arme et de trafic de stupéfiants et qu’il a été condamné à des peines variées et notamment à une peine de travail d’intérêt général qu’il n’a pas respecté et à une peine de six mois d’emprisonnement ferme. M. B a ainsi commis en quelques années une succession de faits de plus en plus violents et n’a adhéré à aucune démarche d’insertion. Au demeurant, il a également été mis en examen et incarcéré en mars 2024 pour des faits de meurtre et de violences conjugales. Dans ces circonstances, eu égard à la répétition et à la gravité des faits, en prenant la décision en litige la préfète de la Haute-Marne, qui n’était pas liée par l’avis de la commission du titre de séjour, n’a pas porté à ses droits au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas, pour les mêmes motifs entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
5. La seule décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, ne lui impose pas de retourner dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de retour :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement du principe de l’unité familiale. Cette qualité lui a été retirée par l’OFPRA le
29 juillet 2024. En se bornant à se prévaloir du statut de réfugié de son père, le requérant ne fait pas état de risques d’atteinte à sa personne ou de persécution en cas de retour dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
B. C
Le président,
O. NIZET Le greffier,
N. MASSON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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