Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2305485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305485 le 5 octobre 2023, M. C D, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros, ainsi que la décision du 24 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, avocat de M. D, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la requête est recevable ;
* la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
* la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* l’indu en litige est recouvré par retenue sur les prestations à échoir, alors que l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir au revenu de solidarité active ;
* la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision de la commission de recours amiable n’est pas signée ;
* la caisse d’allocations familiales a manqué à son obligation d’information ;
* la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et d’appréciation ; elle s’est contentée d’affirmer qu’il aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans chercher à vérifier les motifs de ces séjours ; il revendique un cas de force majeure, l’aéroport de Bali étant resté fermé deux ans en raison de la crise sanitaire liée au covid 19 ; il a conservé sa résidence stable et effective en France ;
* à titre subsidiaire, il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402208 le 29 mars 2024, M. C D, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 25 septembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 958,09 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er juin 2020 au 30 septembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 13 958,09 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, avocat de M. D, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la requête est recevable ;
* la notification de l’indu n’est pas suffisamment motivée ;
* le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
* la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
* la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
* la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
* le département et la caisse d’allocations familiales ont manqué à leur obligation d’information ;
* le département et la caisse d’allocations familiales ont commis une erreur de droit et d’appréciation ; ils se sont contentés d’affirmer qu’il aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans chercher à vérifier les motifs de ces séjours ; la fermeture de l’aéroport de Bali pendant deux ans en raison de la crise sanitaire liée au covid 19 a constitué un cas de force majeure ; il a conservé sa résidence stable et effective en France ;
* à titre subsidiaire, il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* le code de la sécurité sociale ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né en 1987, était bénéficiaire du revenu de solidarité active et, à ce titre, de la prime exceptionnelle de fin d’année. Le 12 juin 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 958,09 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juin 2020 au 30 septembre 2022. Le 28 juin 2023, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 25 septembre 2023 par le président du conseil départemental de la Gironde après avis de la commission de recours amiable. Par une requête enregistrée sous le n° 2402208, M. D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Par ailleurs, le 17 juin 2023, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros lui a aussi été réclamé. Son recours gracieux a été rejeté par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 24 juillet 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 2305485, M. D demande au tribunal l’annulation de la décision du 17 juin 2023 et de celle rejetant son recours gracieux.
3. Les requêtes n° 2305485 et n° 2402208 concernent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la contestation de l’indu de revenu de solidarité active :
4. En premier lieu, il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité.
5. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
6. M. D soutient que la notification de l’indu n’est pas suffisamment motivée. Toutefois, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 4 et 5, ce moyen relatif aux vices propres de la décision initiale doit être écarté comme étant inopérant.
7. En deuxième lieu, Mme A B, cheffe du service « insertion et dispositif du RSA », qui a signé la décision attaquée du 25 septembre 2023, bénéficiait d’une délégation de signature du président du conseil départemental de la Gironde en date du 8 juillet 2022, régulièrement publiée, à l’effet de signer notamment les décisions liées au revenu de solidarité active, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E G, directrice « insertion et inclusion ». Il n’est pas contesté que Mme G était effectivement absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, il n’est pas sérieusement contesté que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. D a été soumis, conformément à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, à la commission de recours amiable qui l’a examiné dans sa séance du 17 juillet 2023. Le moyen tiré de ce que cette commission n’aurait pas été consultée doit donc être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / () ".
10. Il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active.
11. Il suit de là que M. D ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense à l’encontre de la décision attaquée confirmant la récupération de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, dès lors qu’il a pu faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental de la Gironde le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
12. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction que M. D a été mis à même de présenter des observations écrites en réponse aux constats opérés par l’agent de contrôle, ce qu’il a d’ailleurs fait le 12 mai 2023.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
14. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
15. Il résulte du rapport d’enquête du 12 mai 2023, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que M. D « a résidé hors de France au moins du 01/01/20 au 09/09/22 ». À cet égard, l’agent chargée du contrôle a notamment retenu des opérations bancaires effectuées depuis l’Inde, le Sri Lanka et l’Indonésie du mois de janvier 2020 au mois d’août 2022. Elle relève aussi que pendant cette période, l’intéressé a toujours complété ses déclarations trimestrielles de ressources et adressé plusieurs messages à la caisse d’allocations familiales sans jamais signaler son changement de situation relatif à sa résidence à l’étranger.
16. M. D n’apporte pas la preuve contraire en se bornant à soutenir que la fermeture de l’aéroport de Bali (Indonésie) pendant deux ans en raison de la crise sanitaire liée au covid 19 a constitué un cas de force majeure. En effet, il n’a pas signalé son confinement à l’étranger malgré ses nombreux contacts avec la caisse d’allocations familiales et il n’établit pas qu’il était dans l’impossibilité d’être rapatrié, notamment par la production d’un justificatif délivré par l’ambassade de France attestant de l’impossibilité de retourner en France du fait de la fermeture des frontières. Il ne saurait ainsi être regardé comme ayant résidé en France de manière stable et effective pendant la période en litige au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, le président du conseil départemental, qui n’a pas manqué à son obligation d’information, de même que la caisse d’allocations familiales, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en retenant à son encontre le motif tiré du défaut de résidence en France au sens de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur la contestation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
17. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : « I. Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. () ».
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions / () ».
19. M. D soutient que la décision attaquée du 17 juin 2023 n’est pas signée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que cette décision était dispensée de la signature de son auteur en application du 1° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
20. En deuxième lieu, M. D ne saurait utilement se fonder sur l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, qui concerne le revenu de solidarité active, pour contester l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021, lequel est régi par le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021.
21. En troisième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables. Il est spécifié que l’indu concerne la prime exceptionnelle de fin d’année 2021. Le montant de la somme réclamée est indiqué. Et le motif pour lequel l’indu est réclamé est précisé, à savoir que M. D n’était pas bénéficiaire d’un droit au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l’année concernée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
22. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. D a été mis à même de présenter des observations écrites en réponse aux constats opérés par l’agent de contrôle, ce qu’il a d’ailleurs fait le 12 mai 2023, ainsi qu’il a déjà été indiqué. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
23. En cinquième lieu, ainsi qu’il a déjà été exposé aux points 13 à 16, M. D ne justifie pas avoir résidé en France de manière stable et effective du mois de janvier 2020 au mois d’août 2022, au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Il ne saurait ainsi être regardé comme ayant été bénéficiaire d’un droit au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre 2021. Il ne remplissait donc pas les conditions pour percevoir la prime exceptionnelle de fin d’année 2021. Par suite, la directrice de la caisse d’allocations familiales, qui n’a pas manqué à son obligation d’information, a pu à bon droit lui réclamer l’indu correspondant à cette prime exceptionnelle de fin d’année.
24. En dernier lieu, la décision du 24 juillet 2023 rejetant le recours gracieux a été signée par Mme H F, directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la remise gracieuse de la dette :
25. Il n’est pas établi que le remboursement par M. D de sa dette de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes de remise gracieuse de dette.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 17 juin et du 24 juillet 2023 et de la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 25 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge doivent aussi être rejetées.
Sur les frais d’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État et du département de la Gironde, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2305485 et n° 2402208 de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière, -2402208
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Centrafrique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Rejet ·
- Tacite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Commissaire de justice ·
- Silo ·
- Justice administrative ·
- Constat ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Risque ·
- Défaut de conformité ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Juridiction administrative ·
- Famille ·
- Allocation
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Crédit d'impôt ·
- Société par actions ·
- Charges ·
- Intérêts moratoires ·
- Compétitivité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Métropole ·
- Sauvegarde ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Résidence
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Aide
- Transfert ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allemagne ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Education ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Assistant ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Suspension
- Jury ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Illégalité ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Notation
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Refus ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.