Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 févr. 2026, n° 2510630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 11 juin et 7 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ensemble la décision en date du 23 mai 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre la commission de médiation de réexaminer sa demande afin qu’une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation soit prise.
Elle soutient que :
- elle est bien en possession d’un titre de séjour en cours de validité ;
- elle fait l’objet d’une décision d’expulsion de son logement
Des pièces ont été produites le 25 juin 2025 par le préfet du Val-d’Oise.
Vu :
- la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n° 0952024007353 déposé par Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ;
- les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 mars 2025, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable présenté par Mme B… tendant à la reconnaissance de sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 23 mai 2025. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…). ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…). ».
3. En outre, aux termes de l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 susvisé : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : (…) / 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; (…). ».
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
5. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. La commission de médiation peut ainsi légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence si les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.
6. Enfin, il résulte de ces mêmes dispositions que le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
7. Pour rejeter la demande de la requérante comme irrecevable, la commission de médiation a retenu que Mme B… ne respectait pas la condition de permanence et de régularité de résidence en France dès lors que son titre de séjour expirait le 2 mars 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est titulaire d’un certificat de résidence algérien, délivré le 13 janvier 2025, valable jusqu’au 12 janvier 2035. Elle était donc titulaire de l’un des documents listés par les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 rappelées au point 3. Ainsi, Mme B… réside sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la commission de médiation du département du Val-d’Oise ne pouvait rejeter le recours amiable de la requérante comme irrecevable pour un tel motif.
8. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 14 mars et 23 mai 2025 de la commission de médiation du département du Val-d’Oise doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation du département du Val-d’Oise statue à nouveau sur le recours présenté par l’intéressée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département afin que cette dernière procède au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du Val-d’Oise des 14 mars et 23 mai 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle réexamine la demande présentée par Mme B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière
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