Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2508383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de titre de séjour portant mention « salarié » déposée le 17 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer dans l’attente du réexamen de sa demande une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le silence gardé sur sa demande, introduite le 5 juillet 2024, a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de refus, dont il a sollicité en vain la communication des motifs ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bangladais né le 14 septembre 1987, a présenté le 17 juillet 2021 auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande de titre de séjour. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande.
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que, sauf pour certaines catégories de titres de séjour limitativement énumérés, lesquels font quant à eux l’objet d’une décision implicite de rejet au terme d’un délai moindre : « La décision implicite de rejet mentionné à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 232-4 du même code prévoit que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». La décision par laquelle l’administration refuse de délivrer un titre de séjour constitue, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision individuelle défavorable devant être motivée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté au plus tard le 25 juillet 2021, une demande de renouvellement de titre de séjour qui était complète, ainsi qu’il ressort du premier récépissé daté de ce même jour, délivré à l’intéressé par les services de la préfecture du Val-d’Oise. Sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l’intéressé s’est ensuite vu délivrer plusieurs autres récépissés, le dernier en date expirant le 8 mars 2025, le silence gardé sur cette demande a fait naître, à l’expiration du délai de quatre mois prévu au premier alinéa de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de l’intéressé. Par un courrier du 20 mars 2025, notifié le lendemain, le requérant a demandé, par la voie de son conseil, communication des motifs de cette décision auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu, dans le délai prévu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, à cette demande. Par suite, la décision contestée, qui est entachée d’un défaut de motivation, doit être annulée.
Sur les autres conclusions :
Le motif d’annulation indiqué au point 3 précédent implique seulement, en l’absence de changement de circonstances de droit et de fait, que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et le munisse dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… et le munisse dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, conformément au point 5, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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