Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2609820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 15 avril 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine refusé de lui délivrer un titre de voyage en procédant à la clôture de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un document de voyage, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est étudiante et qu’elle est dans l’impossibilité d’effectuer un semestre de mobilité et un stage à l’étranger dans le cadre de son cursus scolaire, en l’absence de titre de voyage.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de fait ; elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2609819 .
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne, née le 12 avril 2006 est titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugiée » valable du 15 octobre 2025 au 14 octobre 2035. Elle a sollicité, auprès du préfet des Hauts-de-Seine, la délivrance d’un titre de voyage qui a été rejetée par une décision de clôture le 15 avril 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… fait valoir qu’en l’absence de titre de voyage elle se trouve dans l’impossibilité d’effectuer une mobilité à l’étranger dans le cadre de son cursus scolaire. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation du 9 avril 2026 du directeur de l’établissement où est inscrite Mme A… en première année de « Bachelor Technologie Management », que cette mobilité internationale s’effectue au cours du semestre 2 de la deuxième année de formation. Par ailleurs, aucune des justifications fournies par la requérante n’est de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de mesures provisoires, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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