Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juin 2025, n° 2506370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un titre de voyage en sa qualité de réfugié, qu’il a déposée le 4 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans le même délai et sous la même astreinte un document provisoire lui permettant de circuler librement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il n’a pu déposer sa demande de carte de voyage qu’en novembre 2024, après la délivrance tardive de sa carte de résident par les services de la préfecture ; il est confronté à des délais anormalement longs dans ses démarches administratives ; le titre de voyage est un des attributs essentiels du statut de réfugié, en ce qu’il garantit la liberté de circulation ; il n’a pu voir sa famille proche restée en Afghanistan, notamment sa femme et ses enfants, depuis son départ en 2021, et souhaite pouvoir les rencontrer dans un pays frontalier ; cette situation affecte son état de santé, et il présente une dépression ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision méconnaît l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public qui s’opposerait à la délivrance du titre ;
* la décision porte atteinte à sa liberté fondamentale, et constitutionnelle, d’aller et venir, ainsi qu’à l’article 2.2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2506367 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. A, ressortissant afghan né en 1991, est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié, délivrée le 30 novembre 2022 et valable jusqu’au 29 novembre 2032. Le 4 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite en litige, M. A fait valoir qu’il n’a pu revoir sa famille, notamment son épouse et ses enfants restés en Afghanistan, depuis son départ de ce pays en 2021, compte tenu notamment des délais anormalement longs auxquels il a été confronté dans ses démarches administratives, tout d’abord pour se voir remettre sa carte de réfugié, puis dans l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de voyage. Il soutient également qu’en raison de cette séparation prolongée, alors qu’il souhaite pouvoir rencontrer sa famille dans un pays frontalier de l’Afghanistan, son état de santé est affecté, puisqu’il présente un état dépressif et des troubles du sommeil. Toutefois, il ne produit, s’agissant des répercussions de sa situation sur son état de santé, qu’un certificat médical très peu circonstancié d’un médecin généraliste une attestation rédigée par un ami, qui ne permettent pas suffisamment d’établir la gravité de son état de santé et le lien avec l’impossibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir retrouver, pendant quelques jours, sa famille. Par ailleurs, les considérations dont fait état le requérant sur les difficultés administratives auxquelles il est confronté, y compris en l’espèce pour la remise d’un document remis en principe aux personnes qui se sont vu reconnaitre la qualité de réfugié, ne peuvent caractériser par elles-mêmes l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les dispositions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 juin 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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