Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2103281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2103281 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2021, le 30 novembre 2021, le 3 décembre 2021, le 22 février 2022, le 22 mars 2022, le 4 octobre 2024 et le 24 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Villiers-le-Mahieu à lui verser la somme de 226 511 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-le-Mahieu la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de la commune de Villiers-le-Mahieu doit être engagée à raison de son positionnement illégal en congé de maladie ordinaire à compter du 26 février 2016 puis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er mars 2017 dès lors qu’elle aurait dû être placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée conformément à sa demande ;
— la commune a commis une faute en s’abstenant d’adapter son poste de travail et en ne l’invitant pas à présenter une demande reclassement ;
— la commune a également commis une faute en ne reconnaissant pas l’imputabilité au service de sa pathologie ;
— la responsabilité de la commune de Villiers-le-Mahieu est engagée, même sans faute, pour réparer les conséquences de sa maladie imputable au service ;
— son préjudice financier, caractérisé par la perte des traitements et indemnités qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été placée dans une position régulière de congé de longue maladie puis de longue durée s’établit à la somme de 67 387 euros ; ce préjudice s’établit à la somme de 112 911 euros en cas de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie ;
— elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral caractérisés par l’absence de constitution de droits à pension, la perte d’avancement professionnel, la perte d’une vie sociale et professionnelle, les troubles liés au renouvellement des congés, aux multiples demandes d’expertise, aux délais anormaux de traitement de ses demandes, aux difficultés financières dans sa vie courante, à l’impossibilité de se soigner sereinement pour pouvoir réintégrer son poste au besoin après reclassement et au sentiment de dévalorisation subi ; ce préjudice doit faire l’objet d’une indemnisation à hauteur de 30 000 euros ;
— compte tenu du caractère professionnel de sa maladie, elle doit être indemnisée de ses préjudices extrapatrimoniaux présentant un lien direct avec sa pathologie, à savoir 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 7 200 euros au titre de son déficit fonctionnelle temporaire, 47 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 9 400 euros au titre de son préjudice d’agrément et 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2021, le 21 janvier 2022 et le 1er novembre 2024, la commune de Villiers-le-Mahieu, représentée par Me Seveno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y plus lieu de statuer sur la requête dès lors que par son jugement du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a déjà, par son injonction, accordé à la requérante une indemnisation des conséquences des positions administratives fautives qu’elle allègue ; en exécution de ce jugement, elle a versé la somme de 41 122,10 euros à Mme A ;
— l’autorité de chose jugée s’oppose à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante dès lors que la requête concerne les mêmes parties, a le même objet et repose sur la même cause juridique que le litige tranché par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement précité puis par la cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt du 16 mai 2024 ; pour ce motif la requête présente un caractère abusif ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis, pas plus que leur lien avec les fautes alléguées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n°93-863 du 18 juin 1993 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rochefort, représentant Mme A, et de Me Seveno, représentant la commune de Villiers-le-Mahieu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a intégré les services de la commune de Villiers-le-Mahieu au cours de l’année 1992, en qualité d’agent polyvalent. Elle a ensuite occupé les fonctions de secrétaire de mairie jusqu’au 26 février 2016, date à laquelle elle a été placée en congé de maladie en raison .. Le 13 mai 2016, elle a sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie. Toutefois, par un arrêté du 13 juin 2016, elle a été placée en congé de maladie ordinaire et a bénéficié d’un demi-traitement à compter du 26 mai 2016 puis a été placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er mars 2017, par arrêté du 8 mars 2017. Cette position a été renouvelée pour un an par un arrêté du 28 février 2018 puis pour la même durée par un arrêté du 20 mai 2019. Par un jugement n°1905733 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé ce dernier arrêté et enjoint à la commune de Villiers-le-Mahieu de régulariser la situation administrative de Mme A en prenant en compte les congés de longue maladie, puis de longue durée dont elle aurait dû bénéficier dès le 26 février 2016. Par un arrêté n°21VE02626 du 16 mai 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la commune de Villiers-le-Mahieu, annulé ce jugement en tant seulement qu’il enjoint à la commune de régulariser la situation de la requérante pour la période entre le 26 février 2016 et le 26 février 2019. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Villiers-le-Mahieu à indemniser ses préjudices.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La disparition de l’objet de conclusions indemnitaires résulte d’une appréciation par le juge de ce que le requérant a obtenu satisfaction. Il en va ainsi lorsque les sommes réclamées ont été intégralement versées au requérant par le défendeur ou s’il a été versé au requérant une somme dont celui-ci se déclare satisfait.
3. En l’espèce, Mme A sollicite la condamnation de la commune de Villiers-le-Mahieu à lui verser une indemnisation d’un montant total de 226 511 euros en réparation des divers préjudices matériels et moraux nés d’une part de fautes commises par cette collectivité et d’autre part au titre du régime de responsabilité sans faute compte tenu du caractère imputable au service de sa pathologie. En exécution du jugement précité n°1905733, la commune de Villiers-le-Mahieu a été amenée à verser une somme d’argent à Mme A dans le cadre de la reconstitution de sa carrière. Toutefois, ce versement est seulement susceptible d’affecter l’évaluation du préjudice total réclamé par la requérante mais ne saurait être regardé comme ayant entièrement satisfait ses demandes. Par suite, la commune de Villiers-le-Mahieu n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de la requête seraient devenues sans objet et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur l’exception de chose jugée :
4. Par sa requête n°1905733, Mme A a demandé au tribunal d’annuler un arrêté du maire de la commune de Villiers-le-Mahieu la maintenant en position de disponibilité d’office pour raison de santé. La circonstance que ce recours en excès de pouvoir était assorti de conclusions de plein contentieux tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de régulariser sa situation administrative, impliquant qu’il lui soit reversé les éléments de rémunération dont elle avait été illégalement privée, n’a pas eu pour effet de donner à l’ensemble de cette requête le caractère d’une demande de plein contentieux. La présente requête de plein contentieux indemnitaire tend à l’engagement de la responsabilité pour faute et sans faute de la commune de Villiers-le-Mahieu et ne poursuit, par conséquent, pas le même objet, ni ne repose sur la même cause juridique, que le litige précité. Par suite, la commune de Villiers-le-Mahieu n’est pas fondée à soutenir que l’autorité de chose jugée s’opposerait à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A dans la présente instance.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité pour faute
5. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (.)Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée () ".
6. Aux termes de l’article 25 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « () Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l’article 57 (2°, 1er alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire. » Aux termes de l’article 31 du même décret dans sa rédaction applicable : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. » Aux termes de l’article 32 du même décret dans sa rédaction applicable : « Si, au vu de l’avis du comité médical compétent et éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l’autorité territoriale ou l’intéressé jugent utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l’article 33 ci-dessous. / Si, au vu des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s’il était au terme d’une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu’au moment où le fonctionnaire sollicite l’octroi de l’ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre. / Le comité médical doit alors donner son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S’il y a présomption d’inaptitude définitive, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales se prononce, à l’expiration de la période de congé rémunéré, sur l’application de l’article 37 ci-dessous. / A l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire reconnu apte à exercer ses fonctions par le comité médical reprend son activité. » Aux termes de l’article 37 du même décret dans sa rédaction applicable : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.() ».
7. Aux termes de l’article 72 de la loi précitée du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. » Aux termes de l’article 81 de la même loi alors en vigueur : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi, emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. »
8. Enfin l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dans sa version applicable au litige prévoit que : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas d’exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l’intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d’un autre corps ou cadres d’emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l’article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. »
9. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 et de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985, que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
10. Il résulte en l’espèce de l’instruction que la commune de Villiers-le-Mahieu a placé puis maintenu Mme A en disponibilité d’office par trois arrêtés successifs du 8 mars 2017, 28 février 2018 et 20 mai 2019, sans que l’intéressée ait été invitée à présenter une demande de reclassement alors que le comité médical ne s’était pas encore prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade en se bornant, dans son avis du 21 décembre 2017, à relever une inaptitude de Mme A « à ses fonctions ». Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu’en ne l’invitant pas à présenter une demande reclassement, la commune de Villiers-le-Mahieu a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
11. En revanche, dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme A n’était pas apte à reprendre ses fonctions antérieures, la commune de Villiers-le-Mahieu n’a pas commis de faute en ne cherchant pas à aménager son poste.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des nombreuses expertises médicales versées au dossier, ainsi que l’ont d’ailleurs déjà jugé le présent tribunal et la cour administrative d’appel de Versailles, que . dont souffrait Mme A l’a mettait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendait nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée, justifiant qu’elle bénéficie de l’octroi d’un congé de longue maladie dès le 26 février 2016, conformément à sa demande du 13 mai 2016. Dès lors, par ailleurs, que cette pathologie est au nombre de celles ouvrant droit au bénéfice d’un congé de longue durée, Mme A est également fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier d’un tel congé, sans que la commune de Villiers-le-Mahieu puisse utilement faire valoir qu’elle ne l’aurait pas sollicité en temps utile alors qu’il résulte du 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 que la demande d’un tel congé ne peut être formulée qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie, dont Mme A a été privée du seul fait de la collectivité. Par suite, il résulte de l’instruction qu’en plaçant Mme A en position de congé de maladie ordinaire du 26 février 2016 au 1er mars 2017, puis en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité, intervenue le 15 mai 2020, la commune de Villiers-le-Mahieu l’a placée dans des positions administratives irrégulières et a, par suite, commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 16 du décret précité du 30 juillet 1987 alors en vigueur : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l’égard du fonctionnaire concerné. () ». Aux termes de l’article 23 du même décret : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; le dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou établissement auquel appartient le fonctionnaire concerné. () ".
14. Il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu que Mme A aurait demandé le bénéfice de la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé. Par suite, dès lors qu’il n’appartenait pas à la commune de Villiers-le-Mahieu de se prononcer sur cette imputabilité en l’absence de demande de la part de l’agent, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la commune défenderesse aurait commis une faute en ne la plaçant pas en position de congé imputable au service.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité sans faute
15. Si Mme A sollicite l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des principes dégagés par la décision du Conseil d’Etat du 4 juillet 2003, Mme C, n° 211106, au titre de la responsabilité sans faute, il est constant que sa pathologie n’a pas, en l’absence d’ailleurs de toute demande de sa part, été reconnue comme étant imputable au service par une décision de la commune de Villiers-le-Mahieu. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire au titre des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, sur le fondement des principes dégagés par cette décision, , qui vise à assurer un complément à la rente fixée par les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont elle n’a pas demandé le bénéfice. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices
16. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, repris à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. »
17. En l’absence des fautes relevées au point 12, il résulte de l’instruction que Mme A aurait bénéficié, conformément aux dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans le cadre d’un congé de longue maladie, prolongé d’un congé de longue durée, d’une période d’indemnisation à plein traitement pendant trois ans à compter du 26 février 2016 puis à demi-traitement pendant deux ans à compter du 26 février 2019 et que, conformément aux dispositions des articles 32 et 37 du décret précité du 30 juillet 1987, elle n’aurait été admise à la retraite pour invalidité qu’à compter de l’expiration de la période de congé rémunéré soit le 26 février 2021. Le préjudice financier dont peut se prévaloir la requérante équivaut donc à la somme des rémunérations qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été placée dans une position régulière entre le 26 février 2016 et le 26 février 2021, à laquelle il convient de soustraire l’ensemble des sommes qu’elle a effectivement perçues sur cette même période.
18. D’une part, eu égard à son classement au 9ème échelon du 1er grade du cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, et compte tenu d’une part, de l’évolution de la grille indiciaire de ce cadre d’emploi sur la période en cause telle qu’elle résulte du décret du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et d’autre part de l’évolution du point d’indice telle qu’elle résulte du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, le montant brut du traitement indiciaire que Mme A aurait pu percevoir sur la période de référence peut être évalué à la somme de 95 377,46 euros, sans tenir compte, à ce stade, des droits à l’avancement dont elle a été privée.
19. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu’au 3° de ce même article tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions. ». Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait été remplacée dans ses fonctions durant l’année pendant laquelle elle pouvait bénéficier d’un congé de longue maladie avant de passer en congé de longue durée, elle pouvait prétendre au maintien du bénéfice de sa nouvelle bonification indiciaire de 15 points du 26 février 2016 au 26 février 2017 et aurait donc dû, à ce titre, et eu égard à l’évolution du montant du point d’indice, bénéficier d’un traitement brut d’un montant total de 837,21 euros.
20. Par ailleurs, si le 3° et 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 prévoient le maintien du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence il ne résulte pas de l’instruction que Mme A pouvait prétendre au bénéfice de ces indemnités sur la période en cause.
21. Enfin, si Mme A soutient qu’elle pouvait prétendre au versement de l’ensemble de ses primes et indemnités, d’une part, la notion de « traitement » au sens des dispositions susvisées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 s’entend uniquement du traitement indiciaire. D’autre part, les délibérations du conseil municipal de la commune de Villiers-le-Mahieu produites par Mme A ne prévoient le maintien des primes et indemnités qu’elles instaurent que durant certains congés, à l’exclusion du congé de longue maladie et de longue durée. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A n’est pas fondée à soutenir que sa rémunération aurait dû être maintenue compte tenu du caractère imputable de sa pathologie. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la faute relevée au point 10 l’aurait privée d’une chance sérieuse de reprendre effectivement des fonctions et de percevoir à nouveau des primes et indemnités.
22. Par conséquent, l’ensemble des rémunérations brutes qu’auraient dû percevoir Mme A du 26 février 2016 au 26 février 2021 peut être évalué à la somme totale de 96 214,67 euros. Il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de salaire de Mme A et de son brevet de pension, qu’elle a effectivement perçu, sur la même période, un total de rémunération brute d’un montant pouvant être évalué à 47 370,77 euros incluant le maintien de sa rémunération durant son placement en congé de maladie ordinaire, le versement d’une indemnité de coordination, ainsi que le versement de sa pension à compter du 15 mai 2020, mais sans tenir compte de la participation de l’employeur au contrat de prévoyance et de l’indemnité compensatrice de CSG. Par suite, le préjudice de rémunération brute totale dont a été privée Mme A doit être évalué à la somme de 48 843,90 euros, sur laquelle il y a lieu de retirer le montant des cotisations retraites et cotisations sociales qui auraient dû être prélevées sur cette somme, qui, eu égard aux évolutions de taux de cotisation sur la période en cause doit être évalué à la somme totale de 10 037,30 euros. Par conséquent, le préjudice financier net causé par les fautes relevées au point 12 doit être évalué à la somme de 38 806,60 euros.
23. En deuxième lieu, dès lors que le placement en position de congé de longue maladie et de longue durée est sans incidence sur les droits à l’avancement contrairement au placement en disponibilité d’office pour raison de santé, Mme A est fondée à soutenir qu’elle a subi un préjudice lié à la perte de rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait pu bénéficier de ses droits, notamment à l’avancement d’échelon. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
24. En troisième lieu, dès lors que le placement en position de congé de longue maladie et de longue durée est sans incidence sur les droits à la retraite, contrairement au placement en disponibilité d’office pour raison de santé et qu’en l’absence des fautes commises au point 12, l’intéressée n’aurait pas été mise à la retraite pour invalidité dès le 15 mai 2020, mais, à l’expiration de ses droits à congé de longue durée le 26 février 2021, Mme A est fondée à soutenir qu’elle a subi un préjudice lié à la réduction du montant de la pension à laquelle elle aurait pu prétendre. Compte tenu de la réévaluation du dernier traitement brut indiciaire auquel elle aurait pu prétendre si elle n’avait pas été privée de ses droits à l’avancement, de l’augmentation du nombre de trimestres de cotisations qu’elle aurait pu acquérir durant son congé, de l’âge auquel elle a été admise à la retraite et de son espérance de vie, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
25. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, causés à Mme A par les fautes de la commune de Villiers-le-Mahieu en les évaluant à la somme totale de 3 000 euros.
26. Il résulte de ce qui précède que le préjudice total de Mme A peut être évalué à la somme de 63 806,60 euros. Il est constant, qu’en exécution du jugement précité du tribunal administratif de Versailles du 5 juillet 2021, Mme A a perçu de la part de la commune de Villiers-le-Mahieu une somme de 42 622,10 euros, comprenant un rappel net de traitement, les intérêts dus sur cette somme ainsi que le montant de la condamnation prononcée par le tribunal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, pour l’évaluation de la somme à laquelle la commune de Villiers-le-Mahieu doit être condamnée, il y a lieu de déduire du montant total des préjudices subis par Mme A, la somme de 40 269,73 euros déjà acquittée par la commune au titre du rappel de traitement.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villiers-le-Mahieu doit être condamnée à verser à Mme A la somme totale de 23 536,87 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, assortie des intérêts de droit à compter du 21 décembre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
28. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée à la date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Villiers-le-Mahieu au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune, le versement à Mme A d’une somme de 1 800 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Villiers-le-Mahieu est condamnée à verser à Mme A une somme de 23 536,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 21 décembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Villiers-le-Mahieu versera à Mme A une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villiers-le-Mahieu présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Villiers-le-Mahieu.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
- Décret n°93-863 du 18 juin 1993
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010
- Décret n°2010-330 du 22 mars 2010
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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