Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2026, n° 2611466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°)
d’ordonner au préfet du Val-d’Oise et, par tutelle, à la sous-préfecture de Sarcelles de lui délivrer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°)
de condamner le préfet du Val-d’Oise et, par tutelle, la sous-préfecture de Sarcelles à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’étranger en situation irrégulière doit pouvoir accéder au service public afin de faire une demande de régularisation administrative et qu’il appartient à l’autorité administrative de permettre à l’étranger en situation irrégulière de pouvoir déposer sa demande de titre dans un délai raisonnable ; or, en l’espèce, cela fait plusieurs mois qu’il tente, en vain, d’obtenir un simple rendez-vous pour que son dossier puisse être déposé auprès des services préfectoraux, puis instruit ; ainsi, il se retrouve plongé dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue, de plus de neuf ans, en raison de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public, ce qui constitue une atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière ; par ailleurs, il est contraint de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative ;
la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, le dépôt de son dossier ne préjugeant en rien des suites qui seront données par le préfet du Val-d’Oise ;
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous en préfecture et, ainsi, de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… B…, ressortissant algérien né le 19 mai 1984, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il tente depuis plusieurs mois, en vain, d’obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. Toutefois, il ne produit aucun document justifiant qu’il aurait sollicité, ainsi qu’il l’allègue, un tel rendez-vous, que ce soit par Internet, par courriel ou par courrier recommandé. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne justifie d’aucune démarche auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, le requérant n’établit pas que les mesures qu’il sollicite présenteraient un caractère d’utilité ou d’urgence. Par suite, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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