Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2606464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pierrot, demande à la juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer les documents originaux transmis à la préfecture du Val-d’Oise dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que privé de ses documents originaux, il est empêché de rapporter la preuve de sa résidence habituelle en France alors qu’il conteste la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 28 juin 1977, est entré en France le 5 novembre 2014 muni d’un visa de court séjour et a sollicité auprès de la préfecture du Val-d’Oise, son admission exceptionnelle au séjour au titre des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 4 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer les documents originaux transmis dans le cadre de la procédure de demande d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner la communication de documents administratifs.
3. M. B… soutient sans être contredit qu’il ne peut présenter sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de l’accord franco-marocain, faute pour lui de présenter les originaux des documents qu’il prétend, toujours sans être contredit, nécessaire à la constitution de son dossier de demande de régularisation de son séjour. Compte tenu de cette impossibilité de constituer son dossier, M. B… justifie d’une urgence. La mesure sollicitée apparaît utile pour la réception de sa demande et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORD O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance de restituer à M. B… les originaux des documents justifiant de sa résidence habituelle sur le territoire français ;
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de cinq cents euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision..
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