Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2024, n° 2432340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. D, représenté par Me Boudjelti, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la préfecture de police a procédé au « classement sans suite » de sa demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé portant la mention « commerçant » dans l’attente de l’aboutissement du recours au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est justifiée dès lors qu’en raison de la décision contestée, il ne peut légalement gérer son entreprise et répondre à de nombreuses sollicitations commerciales, alors qu’il a démissionné de son emploi ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit au vu du C) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 décembre 2024 sous le numéro 2432337 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier l’urgence qui serait attachée à l’affaire, M. D fait valoir que la décision attaquée par laquelle lui serait refusé la délivrance d’une carte de résident algérien sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien fait obstacle à ce qu’il exploite l’entreprise qu’il a créée récemment et d’honorer des contrats commerciaux qui lui sont proposés. Il fait valoir, en outre, qu’il a démissionné d’un emploi salarié de directeur d’un grand groupe commercial. Toutefois, d’une part, si le requérant justifie avoir créé une société de conseil le 5 septembre 2024, il ne justifie pas que des propositions de contrats commerciaux lui seraient proposés qu’il devrait refusés. D’autre part, s’il a entendu, en soutenant qu’il a déjà démissionné de l’emploi de cadre supérieur qu’il détenait dans un « grand groupe commercial », justifier l’urgence par la privation de revenus du fait de cette démission et de l’impossibilité d’exploiter son entreprise, il ne produit aucun élément à l’instance de nature à permettre au juge des référés d’apprécier sa situation matérielle ni ne précise, en particulier, à supposer cette démission présentée, la date de la prise d’effet de cette dernière. Dès lors, en l’espèce, l’urgence n’est pas caractérisée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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