Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2502950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2025 et le 15 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention : « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sur le fondement des disposions de l’article 6-1 de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur le fondement des dispositions de l’article 6-5 de l’Accord franco-algérien précité et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur le fondement de son pouvoir général de régularisation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre très infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’instruction dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
Sur la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de sa résidence ;
- elle est entachée d’erreur de fait quant à la durée de sa résidence ;
- elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation familiale ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tenant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle en est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet s’est abstenu de mettre en œuvre son pouvoir général de régularisation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tenant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à sa situation et à son droit à une vie privée et familiale normale, telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, rapporteure.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 4 avril 1980, a présenté le 29 mai 2024 une demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 4 février 2025, notifié le 18 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
Sur la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…) ».
4. M. C… soutient résider en France depuis 2013 et se prévaut, dès lors, du bénéfice des stipulations de l’alinéa 1er de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien modifié. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date, dès lors qu’elles sont essentiellement composées de courriers, de quittances de loyer et de factures. Si le requérant fournit de nombreuses pièces pour chaque année, d’une part, seules certaines d’entre elles, telles des pièces de nature médicale démontrent sa résidence effective sur le territoire et d’autre part, l’ensemble des pièces ne couvre pas, ainsi, l’intégralité de la période alléguée. En outre, si le requérant présente l’intégralité des pages de son passeport délivré en mars 2013 et expirant en mars 2018, il ne fournit pas celles de ses passeports ultérieurs. Dans ces conditions, M. C…, qui ne démontre pas résider continuellement sur le territoire depuis au moins dix ans, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Comme cela a été dit au point 3, M. C… ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis dix ans. Par ailleurs, si ce dernier soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation familiale, il n’établit pas la réalité de sa relation avec Mme B…, ressortissante marocaine, en situation régulière, résidant à Strasbourg, étant précisé qu’il indique dans ses écritures ne pas avoir fait état de cette relation dans sa demande de titre de séjour et avoir chacun un domicile distinct. En outre, à la date de la décision attaquée, l’enfant qu’il allègue n’étant pas né, M. C… ne saurait se prévaloir de cette attache sur le territoire. Enfin, si M. C… fait valoir qu’il a suivi avec succès une formation d’agent de sécurité en 2014, une formation d’agent de propreté et de nettoyage en 2016, une formation pour la manipulation des engins en qualité de manutentionnaire en 2022 et qu’il a travaillé une année entre 2014 et 2015 pour l’entreprise « Etic sécurité », en 2016 pour d’autres entreprises, ainsi que d’octobre 2022 à octobre 2024 en intérim, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France, ce d’autant qu’il ne conteste pas avoir fait usage d’une fausse carte d’identité belge pour signer ses contrats de travail. Dès lors, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. C…, la décision de refus de séjour litigieuse n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
7. En troisième lieu, en se bornant à se prévaloir de la durée de sa présence et de sa relation avec une ressortissante marocaine en situation régulière, M. C… ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant de l’application par le préfet de son pouvoir général de régularisation. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (… ).».
9. M. C…, qui ne remplit pas à la date de la décision litigieuse les conditions entraînant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 6-5 dudit accord, n’est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu, avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment s’agissant de la décision de refus de séjour, le moyen, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
13. En second lieu, M. C… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire en date du 19 juin 2015, confirmée par ce tribunal le 22 septembre 2015. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, s’agissant de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire, le moyen, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans en litige, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur de fait.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre2025.
La rapporteure,
signé
C. CharbitLe président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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