Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 mars 2026, n° 2600547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2600547, M. B… A…, représenté par Me Boukara, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Territoire de Belfort en date du 19 août 2025 portant refus d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme C… et de leurs trois enfants mineurs, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- s’agissant d’un refus de regroupement familial, la condition d’urgence est présumée, alors de plus que l’intérêt supérieur des enfants est de vivre auprès de leurs deux parents et que plus tôt le regroupement familial pourra intervenir plus cela facilitera l’insertion des enfants, notamment de son plus jeune fils âgé de 4 ans, en France ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* faute de justifier de la saisine du maire de sa commune de résidence, elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 434-10 et R. 434-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des articles L. 434-2 et L. 434-7 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, pour l’appréciation de ses revenus, la condition tenant à la disposition du logement et la prise en compte des condamnations dont il a fait l’objet, critère qui ne peut être opposé à une demande de regroupement familial ;
* la décision contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2600319 enregistrée le 6 février 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions litigieuses ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Contrairement, d’une part, à ce que fait valoir M. A…, il ne peut se prévaloir d’aucune présomption d’urgence à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision de refus de regroupement familial. D’autre part, pour justifier de l’urgence, il fait valoir que l’intérêt supérieur de ses enfants est de vivre auprès de leurs deux parents. Il ajoute que plus tôt le regroupement familial pourra être effectué pour ses enfants, plus facile sera leur insertion en France, notamment pour son plus jeune fils âgé de quatre ans pour lequel l’apprentissage d’une nouvelle langue sera plus aisé. Toutefois, il résulte de l’instruction que, entré en France en 1999, M. A… a épousé Mme C… le 27 juillet 2005, soit il y a plus de 20 ans. De leur union sont nés trois enfants, en 2008, 2009 et 2022, qui résident en Tunisie avec leur mère. M. A…, qui a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs enfants le 21 mars 2025, ne fait état d’aucune circonstance particulière nécessitant la réunion de la famille qui a ainsi toujours vécu séparée. Dans ces conditions, M. A… ne pouvant se borner à alléguer sans d’ailleurs l’établir qu’il a déposé sa demande dès qu’il a rempli les conditions, ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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