Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 nov. 2025, n° 2505219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable contre la décision refusant de lui octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité – invalidité » et de faire droit à sa demande tendant à l’octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son fils A… ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « (…) 1º Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures à son insertion scolaire (…) ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ; 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code (…) / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 (…). »
D’autre part, aux termes de l’article L. 142-8 de ce même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. » Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) »
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Saint-Maritime a rejeté son recours administratif préalable contre la décision refusant de lui octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité – invalidité », de faire droit à sa demande tendant à l’octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) pour son fils et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ainsi que de la prestation de compensation du handicap (PCH) sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Dans ces conditions, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et transmise, notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, au tribunal judiciaire de Rouen, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et transmise au tribunal judiciaire de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au tribunal judiciaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 20 novembre 2025.
Le vice-président,
Signé :
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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