Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2407312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. C… F…, M. L… H…, M. K… B…, M. M… H…, M. F… B…, Mme G… H…, Mme J… H…, Mme D… I… et Mme E… A…, représentés par Me Robatel, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 1401/2024 du 21 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Goussainville (Val-d’Oise) a ordonné aux occupants du campement situé chemin du Thillay, parcelle cadastrée ZS14, de quitter les lieux sous 24 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros chacun, à verser à leur conseil Me Robatel en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la commune de Goussainville, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée au conseil des requérants le 3 novembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. F… et autres au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’état du dossier, la demande prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 3 novembre 2025 au conseil des requérants au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui a accusé réception de ce courrier le 17 novembre 2025 à 15h47. Le délai d’un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, décompté en application de l’article R. 611-8-6 précité, est venu à expiration sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, M. F… et autres doivent, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droits aux conclusions de la commune de Goussainville présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F… et autres sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. F… et autres.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Goussainville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à Me Robatel et à la commune de Goussainville
Fait à Cergy, le 6 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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