Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2510430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Ménage, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence d’un an au titre de la vie privée et familiale ainsi que sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction comportant les mêmes droits que son précédent titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, en l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation le 9 mai 2025, il est en situation irrégulière, alors qu’il est marié depuis le 23 septembre 2022 avec une ressortissante française et justifie d’une activité professionnelle stable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; qu’il a méconnu les articles 6-2 et 7 bis de l’accord franco-algérien ; qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 à 11 heures :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
— les observations de Me Ménage, représentant M. B,
— et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La juge des référés a prolongé, à l’issue de l’audience, l’instruction jusqu’au 4 juillet 2025 à 18 heures à fin de délivrance, le cas échéant, par le préfet d’une attestation de prolongation d’instruction, valable le temps de l’instruction de la demande du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 septembre 1996, est entré régulièrement en France le 14 mars 2020 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est maintenu depuis cette date sur le territoire français. Il s’est marié le 23 septembre 2022 à Montreuil avec une ressortissante française. Il a obtenu à ce titre un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 mars 2023 au 20 mars 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 27 décembre 2023. Il s’est vu remettre le 5 juillet 2024 une attestation de prolongation d’instruction, renouvelée à deux reprises dont la dernière a expiré le 9 mai 2025. Il demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La circonstance que la demande de M. B soit toujours en cours d’instruction n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. D’une part, le préfet ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, celle-ci doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6-2 et 7 bis de l’accord franco-algérien parait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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