Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2402201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de Mme Marundu Mboumba.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 23 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 23 mai et 14 juin 2023, en tant qu’ils ne la placent pas en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) sur l’ensemble de la période couverte par ses arrêts de maladie professionnelle, soit du 11 mars 2021 au 14 mai 2023, mais seulement du 11 mars 2021 au 26 mars 2021 et du 15 mars 2022 au 7 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de communiquer, dans le cadre de la présente instance, le rapport du médecin expert, le Dr A… ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 11 mars 2021 au 14 mai 2023, dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétence ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- l’arrêté du 14 juin 2023 est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne à tort une rechute.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Arvis, représentant Mme B….
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme Marundu Mboumba, greffière des services judiciaires, est affectée au tribunal judiciaire de Créteil depuis le 4 mars 2019. Le 21 mars 2022, elle a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès du service administratif régional du ministère de la justice. L’administration a saisi le conseil médical départemental du Val-de-Marne qui a émis, le 20 décembre 2022, un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B…, déclarée le 11 mars 2021. Par une décision du 21 avril 2023, notifiée le 9 août suivant à l’intéressée, le burn-out avec trouble anxiodépressif majeur dont est victime
Mme B… a été reconnu en tant que maladie professionnelle imputable au service, déclarée le 11 mars 2021. Par deux arrêtés pris conjointement par le procureur général et le premier président de la cour d’appel de Paris, les 23 mai et 14 juin 2023, Mme B… a été placée en en congé de maladie imputable au service respectivement du 11 mars 2021 au 26 mars 2021 et du 15 mars 2022 au 7 avril 2022. Mme B… a formé un recours gracieux, notifié le 20 juillet 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice, demandant le retrait des deux arrêtés du 23 mai et du 14 juin 2023 en tant qu’ils ne couvrent pas l’ensemble de la période durant laquelle elle a été arrêtée pour burn-out avec trouble anxiodépressif majeur, en méconnaissance de la décision d’imputabilité prise par le ministère de la justice le 21 avril 2023, et qu’elle soit placée rétroactivement en congé maladie imputable au service sur toute la période de ses arrêts justifiés par sa maladie professionnelle, soit du 11 mars 2021 au 14 mai 2023 inclus. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal, d’une part, l’annulation des deux arrêtés pris conjointement par le procureur général et le premier président de la cour d’appel de Paris, les 23 mai et 14 juin 2023 et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 11 mars 2021 au 14 mai 2023.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et codifié, par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, aux articles L. 822-18 et suivants de ce code : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II-. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Ainsi qu’il a été dit au point 1, si la maladie professionnelle de Mme B… a été reconnue comme imputable au service par une décision du 21 avril 2023, notifiée le 9 août suivant à l’intéressée, il est constant qu’elle s’est déclarée le 11 mars 2021 et Mme B… a d’ailleurs été placée en position de congé maladie à compter de cette date.
Dans ces conditions, la situation de Mme B… est comme entièrement régie par les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et non par celles des articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique, qui ne sont pas applicables aux situations constituées avant l’entrée en vigueur, le 1er mars 2022, de l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.
Sur l’étendue du litige :
Il est constant que, par un arrêté du 23 mai 2023, Mme B… a été placée en congé maladie pour invalidité temporaire imputable au service sur la période courant du 10 mars 2021 au 26 mars 2021 et qu’elle a, par huit arrêtés pris entre le 9 janvier 2025 et le 8 juillet 2025, été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 9 mai 2022 au 17 mars 2023, de sorte que les périodes restant en débat dans le cadre de la présente instance s’étendent du 27 mars 2021 au 14 mars 2022 inclus, du 8 avril 2022 au 8 mai 2022 inclus et du 18 mars 2023 au 14 mai 2023 inclus.
Sur les conclusions aux fins de communication de documents :
Le dossier étant en état d’être jugé et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner au ministre de la justice de communiquer au tribunal l’ensemble des pièces sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les arrêtés contestés, particulièrement l’expertise du docteur A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à (…) une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. »
Aux termes de l’article 47-9 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. (…) ». Aux termes de l’article 47-10 de ce décret : « Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’administration peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. Elle procède obligatoirement à cette contre-visite au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. (…) »
En l’espèce, il est constant que, par une décision du 21 avril 2023, notifiée le 9 août suivant à l’intéressée et prise conjointement par le procureur général et le premier président de lacour d’appel de Paris, le burn-out avec trouble anxiodépressif majeur dont est victime
Mme B… a été reconnu en tant que maladie professionnelle imputable au service, déclarée le 11 mars 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’entre le 11 mars 2021 et le 15 mai 2023, date à laquelle Mme B… a été autorisée, par un arrêté du 17 mai 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, à reprendre ses fonctions en mi-temps thérapeutique dans son nouveau service d’affectation, le tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine, aucun certificat médical n’est venu fixer une date de consolidation ou de guérison de la pathologie dont souffre la requérante.
D’une part, alors qu’aucun élément du dossier ne fait état d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine, l’arrêté du 14 juin 2023 qui fait état d’une « rechute » est nécessairement entaché d’une erreur de fait.
D’autre part, la maladie, déclarée le 11 mars 2021, a été reconnue comme imputable au service, la décision du 21 avril 2023 précisant à cet égard que la requérante « sollicite cette reconnaissance à effet au 11 mars 2021 ; qu’elle a transmis des arrêts de travail (…) depuis le 11 mars 2021 (…) que dès lors, il convient de déclarer que les arrêts de travail de Mme B… C… sont des arrêts justifiés en maladie professionnelle ». Dans ces conditions, l’administration ne pouvait, pour refuser de placer Mme B… en position de CITIS, lui opposer la circonstance qu’elle « n’établit pas que les arrêts de travail dont elle se prévaut et qui ne seraient pas couvert par les périodes de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service précité présenterait bien un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou de ses conditions de travail ainsi qu’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) supérieure ou égal à 25 % » alors que ces arrêts, en lien avec sa pathologie, ont déjà été reconnus comme imputables au service par la décision du 21 avril 2023 précitée. Ainsi, il résulte des dispositions du décret du 14 mars 1986 citées au point 8. qu’il revenait à l’administration de tirer les conséquences de sa propre décision en la plaçant en position de CITIS jusqu’à ce que soit constatée la guérison de la pathologie ou la consolidation des lésions, étant précisé qu’il est loisible à l’administration, sur le fondement des dispositions citées au point 6, de faire procéder à tout moment à la contre-visite de l’agent placé en CITIS par un médecin agréé ce qui, en l’espèce, n’a pas été fait.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’annulation des arrêtés du 24 mai 2023 et du 14 juin 2023 en tant qu’ils ne la placent pas en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 27 mars 2021 au 14 mars 2022 inclus, du 8 avril 2022 au 8 mai 2022 inclus et du 18 mars 2023 au 14 mai 2023inclus.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, reconnaisse l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… et la place à ce titre en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 27 mars 2021 au 14 mars 2022 inclus, du 8 avril 2022 au 8 mai 2022 inclus et du 18 mars 2023 au 14 mai 2023 inclus, avec toutes les conséquences de droit s’agissant notamment de ses frais médicaux, de son traitement, de ses cotisations retraites et de ses congés. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il ne soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 23 mai et 14 juin 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice sont annulés en tant qu’ils ne la placent pas en CITIS sur l’ensemble de la période couverte par ses arrêts de maladie professionnelle, soit du 11 mars 2021 au 14 mai 2023.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de placer Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 27 mars 2021 au 14 mars 2022 inclus, du 8 avril 2022 au 8 mai 2022 inclus et du 18 mars 2023 au 14 mai 2023 inclus, avec toutes les conséquences de droit, s’agissant notamment de ses frais médicaux, de son traitement, de ses cotisations retraites et de ses congés, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marundu Mboumba et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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