Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2400669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Fazai-Codaccioni, demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant français ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Samson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité tunisienne née le 23 août 1993, est entrée en France le 26 août 2018 munie d’un visa C valide du 8 août 2018 au 2 février 2019. Le 17 mai 2023, l’intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2024, dont Mme C demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud le 30 janvier 2024, M. Xavier Czerwinski, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, a reçu délégation de signature à l’effet de signer notamment, toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corse-du-Sud. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, a pris en considération, après avoir indiqué les fondements de sa demande de titre de séjour, la durée de sa présence sur le territoire français, les différents aspects de sa situation personnelle et familiale en mentionnant sa promesse d’embauche et en indiquant notamment que les pièces versées sont insuffisantes pour établir une présence certaine sur le territoire national pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et qui a ainsi permis à la requérante d’en discuter utilement, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait méconnu les dispositions susvisées et commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces articles.
5. En quatrième lieu, Mme C soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait, le préfet n’ayant pas « tiré les conséquences au droit au séjour de M. A en qualité de conjoint de française », tout en se prévalant de ce qu’elle est « aujourd’hui mariée avec un citoyen français ». A supposer que l’intéressée ait entendu soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant qu’elle est célibataire alors qu’elle est mariée à un ressortissant français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’a fait mention d’aucune situation maritale dans son courrier de demande de titre de séjour et qu’elle a elle-même indiqué dans sa fiche de renseignement être célibataire. Au demeurant, alors que la requérante ne verse aucune pièce de nature à établir qu’elle serait effectivement mariée à un ressortissant français, il ressort des pièces versées au débat qu’elle est mariée depuis le 25 novembre 2023 à un compatriote titulaire d’une carte de résident permanent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait, ainsi articulé, ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. En l’espèce, Mme C fait état de sa présence en France depuis août 2018, d’une perspective d’insertion professionnelle, de sa situation maritale avec un compatriote titulaire d’une carte de résident expirant le 5 juillet 2025 et de ce que ses parents ainsi que sa fratrie résident légalement en France. Toutefois, à supposer même que les pièces versées par la requérante soient de nature à établir sa présence de manière continue en France depuis la date de son entrée sur le territoire, le 26 août 2018, il est constant qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement en dépit de l’expiration de son visa, le 2 février 2019. Par ailleurs, alors que Mme C n’établit la réalité de la communauté de vie avec son époux, avec lequel elle s’est mariée au consulat de Tunisie à Nice le 25 novembre 2023, qu’à compter du mois de mai 2024, rien ne s’oppose à ce que le couple retourne en Tunisie, pays dont ils ont tous deux la nationalité, afin de poursuivre leur vie conjugale. En outre, alors que l’intéressée ne démontre pas davantage la présence régulière en France de ses parents ainsi que d’une partie de sa fratrie, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue de tout lien dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et dans lequel résident certains membres de sa fratrie. Enfin, si Mme C se prévaut d’une promesse d’embauche en date du 13 février 2024 pour un contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité d’agent de service professionnel, ce seul élément ne saurait démontrer une réelle insertion professionnelle en France. Par suite, en refusant d’admettre Mme C au séjour, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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