Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2411948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les stipulations de l’article 7 bis et du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ont été méconnues dès lors qu’il est marié depuis plus d’un an avec une ressortissante française, que le mariage a été retranscrit sur les registres d’état civil français, que la communauté de vie est justifiée et qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu’il justifie de la réalité et de l’intensité de sa vie privée et familiale en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur,
- et les observations de Me Manzoni, avocat, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, entré régulièrement sur le territoire national le 15 novembre 2021 en qualité de conjoint de français, a obtenu la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, renouvelé deux fois. Le 31 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit:/ (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ».
3. Il résulte des termes de ces stipulations que si l’octroi et le renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l’existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d’un tel certificat est soumis à la condition d’une communauté de vie effective entre les époux.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié en Algérie le 4 mars 2020 avec une ressortissante française, que ce mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français, que l’intéressé est entré régulièrement sur le territoire national le 15 novembre 2021 et qu’il a déjà obtenu à deux reprises le renouvellement du certificat de résidence d’un an qui lui a été délivré. Dès lors, la préfète du Rhône ne pouvait légalement lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence d’un an. En revanche, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans et que la décision en litige n’a pas pour objet de lui refuser un tel titre.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à son motif, le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence d’un an présentée par M. A…, implique nécessairement la délivrance de ce titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence d’un an présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’un an dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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