Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 4 juin 2026, n° 2609340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2026, N° 2607119/12/1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2607119/12/1 en date du 21 avril 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 7 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Kamoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente du prononcé de la décision de l’office français de la protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 1er du protocole additionnel n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est assigné à résidence dans un département distinct de celui où il est domicilié.
Par un mémoire en défense du 21 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise transmet les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bertoncini, magistrat désigné, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 à 10h00, le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 10 avril 1988 déclare être entré France le 14 aout 2021. Le 28 février 2026, il a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de violence sur sa conjointe et par un arrêté du 2 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le moyen portant sur l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, disposait en vertu de l’arrêté n° 26-025 du 28 janvier 2026 du préfet du Val-d’Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjoint. Il n’est pas soutenu que ces derniers n’auraient été ni absents ni empêchés à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, les décisions attaquées, eu égard à leur objet respectif, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne saurait être accueilli.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des pièces produites par le préfet du Val-d’Oise en défense, que M. A… a été informé, le 1er mars 2026, que le préfet envisageait de prendre à son encontre une mesure d’éloignement du territoire français, et a été invité dans ce cadre à formuler des observations, ce qu’il a par ailleurs fait. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par les stipulations précitées doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
9. M. A… soutient que le préfet l’a obligé à quitter le territoire français en se fondant sur le rejet de sa demande d’asile, en méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise, pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français, s’est explicitement fondé sur les dispositions précitées des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, circonstances qui ne sont au demeurant pas contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inopérant, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 14 de cette même convention : « La jouissance des droits et libertés contenus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». En vertu de l’article 1er du protocole additionnel n° 12 : « La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. (…) ».
11. D’autre part, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
12. Si le requérant soutient craindre pour sa vie en cas de retour en Algérie, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et n’apporte ainsi aucun élément précis permettant d’établir qu’il risquerait d’être soumis personnellement à la torture ou à des peines ou traitements inhumains. Ainsi, alors qu’il a déjà formé une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile respectivement le 20 mars 2025 et le 10 novembre suivant, M. A… ne justifie pas de la réalité des risques personnels et actuels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
13. Il résulte du point 12 du présent jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ». Selon le premier alinéa de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Selon l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside à Paris dans le département de Paris. Par suite, en l’assignant à résidence dans le Val-d’Oise et en l’obligeant à pointer deux fois par semaine au commissariat de police d’Ermont, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions citées au point précédent et a entaché la décision portant assignation à résidence d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. A….
16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 2 mars 2026 du préfet du Val-d’Oise portant assignation à résidence de M. A… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de suspension :
17. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement./ Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) peut (…) demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision (…) soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 dudit code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Selon l’article L. 752-11 de ce même code : « (…) le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 (…) fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
18. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. A l’appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
19. En application des dispositions précitées, M. A… demande au tribunal de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 2 mars 2026 du préfet du Val-d’Oise. Toutefois, le requérant, qui n’entre pas dans le champ de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son droit au maintien en France dans le cadre de sa demande d’asile, formulée le 20 mai 2026, n’a pas pris fin en application des dispositions b ou d de l’article L. 542-2 du même code, n’est pas fondé à demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
20. Eu égard aux motifs du présent jugement qui n’implique que l’annulation de la décision portant assignation à résidence de l’intéressé, les conclusions que présente M. A… aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances d l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… et son conseil liées aux frais du litige.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 2 mars 2026 portant l’assignation à résidence de M. A… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kamoun et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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