Rejet 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mai 2026, n° 2610865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Visscher, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l‘aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et à y travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Visscher au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son récépissé de titre de séjour le 7 avril 2026, qu’il ne peut exercer une activité professionnelle depuis cette date ce qui le place dans une situation administrative précaire et place son foyer dans une situation financière fragile, enfin cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il était impossible de clôturer sa demande au motif qu’il existe une autre demande de titre de séjour en cours, alors que cette demande était fondée sur un motif distinct ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2610378 enregistrée le 7 mai 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 12 août 1988, a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre 2018 et 2025, son dernier titre portant la mention « travailleur temporaire » étant valable du 26 septembre 2024 au 25 septembre 2025. L’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 juillet 2025. M. A… a formé une demande de changement de statut et a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 25 septembre 2025 selon ses déclarations. Ce dernier a bénéficié de deux récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 7 avril 2026. Par une décision du 16 décembre 2025, l’administration a clôturé sa demande de changement de statut au motif qu’une demande de titre de séjour était en cours d’instruction en préfecture. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que la demande de M. A… formée le 25 septembre 2025 porte sur un changement de statut qui doit être regardée comme une première demande de titre. Si l’intéressé soutient se trouver en situation irrégulière depuis l’expiration de son récépissé de titre de séjour le 7 avril 2026, ne pas pouvoir exercer une activité professionnelle et être placé dans une situation administrative et financière précaire, alors même qu’il vit aux côtés de son épouse qui séjourne régulièrement sur le territoire français et de leur enfant né en 2025 de cette union, les éléments produits ne permettent pas d’établir une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. De surcroit, le requérant a fait l’objet d’une décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour le 30 novembre 2025 dont il lui appartient, s’il le souhaite, de demander l’annulation.
Il résulte de qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 30 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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