Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2608962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Gacem, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté, en date du 15 avril 2026, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
M. M. A… soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision contestée est un
refus de renouvellement de titre de séjour ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de
l’arrêté attaqué, qui :
n’est pas suffisamment motivé ;
est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 29 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise a produit les pièces constitutives du dossier, confirmé la décision contestée et invité le Tribunal à rejeter la requête de M. M. A….
M. A…, représenté par Me Gacem, a produit des pièces, enregistrées le 28 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608960 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 mai 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 552-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que le recours en annulation formé à leur encontre a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Gacem et celles de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui est de nationalité béninoise, entré sur le territoire français le 13 septembre 2023 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 8 septembre 2023 au 7 septembre 2024 s’est ensuite vu délivrer par le préfet du Val-de-Marne une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2025, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 15 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions au fin de suspension de l’arreté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’exoiration du délai ouvert our contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été sais (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A… sous le n° 2608960 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 15 avril 2026 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’execution de l’arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. L’urgence à suspendre l’exécution d’une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe être reconnue. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision dont le requérant demande la suspension de l’exécution présente ce caractère. En tout état de cause, la circonstance que M. A… a présenté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour postérieurement à l’expiration de la validité de celui-ci n’est pas de nature à ôter à cette demande son caractère de refus de renouvellement, dès lors que, par une lettre en date du 19 novembre 2025 le préfet du Val-de-Marne atteste que, suite à un problème technique, le titre de séjour est en cours de fabrication et précise au requérant que, dès réception du titre, il pourra en demander le renouvellement. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, paraissent, notamment, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de la demande de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, d’une part, de procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de M. A…, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans, un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à titre accessoire.
9. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir les injonctions énoncées ci-dessus d’une astreinte.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
10. Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée.
11. L’avocat du requérant ne se prévaut pas des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et M. A… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux qui seront pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, si celle-ci lui est définitivement accordée. Il suit de là que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de rejet de la demande de M A… tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. A…, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande du requérant tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Article 4 : Il est fait injonction au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. A…, de délivrer au requérant, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à titre accessoire.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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