Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2502276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour d’un an mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous un mois ; de lui enjoindre de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ; de lui enjoindre de procéder à l’effacement de « sa fiche FPR » ; d’assortir les injonctions précitées d’une astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros HT en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
— a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— est entaché d’un vice de procédure, faute de transmission du formulaire à la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le refus de séjour :
— est entaché d’erreur de droit, le préfet s’étant borné à lui opposer l’absence d’autorisation de travail ;
— méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Vu :
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 avril 2025 admettant le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Souty, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant marocain né en 1983, M. A… est entré pour la première fois en France le 14 juin 2019, muni d’un visa de court-séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté litigieux, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire national sous trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne certains moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : (…) – Eure. ».
Le requérant soutient, d’une part, que le préfet n’a pas procédé à une instruction dite « à 360° » de sa demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, et, d’autre part, que sa demande n’a pas été transmise à la plateforme de la main d’œuvre étrangère, en méconnaissance des énonciations de la circulaire du 5 février 2024.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A…, fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur celles de l’article 3 de l’accord franco-marocain, selon les indications non contestées de l’arrêté litigieux, n’entrait pas dans la catégorie des demandes de titres de séjour citée par les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, de sorte que le préfet de l’Eure n’était pas tenu à la réalisation d’un tel examen. Par ailleurs, M. A… ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre du travail, de la santé et des solidarités, relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées, mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie par l’administration doit être écarté en ses deux branches.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte, de façon suffisamment développée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il est, par suite, suffisamment motivé.
En dernier lieu, eu égard, notamment, à ce qui été exposé au point n° 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter l’arrêté en litige.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, il ressort clairement des énonciations de l’arrêté litigieux que le préfet de l’Eure a opposé l’absence de visa de long-séjour et d’autorisation de travail à M. A… au décours de l’examen de son admissibilité au séjour au regard des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé, lesquelles exigent de tels documents pour la délivrance d’un titre de séjour « salarié », et non au décours de l’examen de son admissibilité au séjour au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation qu’il détient. Par suite, l’erreur de droit alléguée manque en fait.
En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A… est dépourvu de visa de long-séjour et d’autorisation de travail, documents exigés par les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain pour la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur ce fondement. Par suite, le préfet de l’Eure n’a pas méconnu ces dispositions en lui opposant le refus de séjour litigieux.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… est entrée pour la première fois sur le territoire national en juin 2019, moins de cinq ans avant l’édiction de la décision litigieuse, muni d’un visa qui ne lui donnait pas vocation à s’établir en France. L’intéressé est célibataire, sans charge de famille en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. S’il justifie d’une insertion professionnelle, cette seule circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et pas davantage à démontrer l’existence d’un motif exceptionnel justifiant que le préfet de l’Eure fît usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents et alors que M. A… ne justifiait pas, à la date d’adoption du refus de séjour, occuper un emploi dit « en tension » dès lors que ses bulletins de salaire font apparaître un poste d’employé polyvalent, la décision contestée ne peut être regardée comme procédant d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, au regard de ce qui a été exposé aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Eure n’a pas examiné son admissibilité au séjour avant d’édicter à son encontre la mesure d’éloignement contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En second lieu, pour les motifs exposés aux points n° 9 et n° 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel énumère les cas dans lesquels le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien fondé dès lors notamment que M. A…, qui s’est vu opposer une décision de refus de séjour, entre dans les prévisions du 3° de cet article.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Pour les motifs exposés aux points n° 9 et n° 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté litigieux. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Souty et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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