Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2025, n° 2506960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 25 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ahmad, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de formuler une nouvelle demande de réadmission aux autorités portugaises.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière (ensemble une lettre explicative française), signé à Paris le 8 mars 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Ahmad, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que la présence en France de M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— et les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue ourdou, qui répond aux questions du tribunal ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né en 1998, a fait l’objet le 29 avril 2025, à la suite de son interpellation, d’un arrêté de remise aux autorités portugaises, lesquelles ont refusé sa réadmission le 16 mai 2025. Par un arrêté du 19 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l’article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ». En vertu de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désormais repris à l’article 6 du règlement (UE)
n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen), les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une partie contractante doivent être regardés comme entrés régulièrement sur le territoire d’une autre partie contractante pourvu qu’ils remplissent les conditions posées aux a), c) et e) de cet article, dès lors que la durée du séjour n’excède pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent-quatre-vingts jours.
3. De plus, aux termes de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 2° et le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. B, non contestées à l’audience, qu’il est entré en France en juin 2024 sous couvert d’un titre de séjour portugais valable du 6 juin 2023 au 6 juin 2025, le requérant produit toutefois son contrat de travail portugais à durée indéterminée à temps plein en qualité de peintre dans le bâtiment, signé le 1er août 2024, ainsi que les bulletins de salaire correspondants pour les mois d’août 2024 puis d’octobre 2024 à mars 2025 et soutient sans être contredit à l’audience, le préfet n’étant ni présent ni représenté, n’être entré en France que le 25 avril 2025 en voiture pour rendre visite à des amis. Ainsi, il ne séjournait pas en France depuis plus de quatre-vingt-dix-jours sur une période de cent-quatre-vingts jours le 29 avril 2025, date de son interpellation. Et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne remplissait pas les conditions posées aux a), c) et e) de
l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen), de sorte qu’il ne peut être regardé comme s’étant maintenu en France en méconnaissance de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et, par suite, comme relevant du 2° de l’article L. 611-1 précité. M. B est ainsi fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
6. D’autre part, s’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B a été interpellé le 29 avril 2025 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance et d’exercice illégal de la profession de chauffeur VTC, ces derniers faits sont contestés par l’intéressé et le préfet n’apporte aucune précision sur les suites pénales y ayant, le cas échéant, été données, de sorte que seuls les faits de conduite sans permis et sans assurance peuvent être tenus pour établis, de tels faits ne suffisant pas à eux seuls, eu égard à leur gravité modérée, à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public. Si le préfet fait valoir en défense que M. B est également connu des services de police pour des faits de falsification de documents délivrés par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation et de détention de faux documents commis le 21 juin 2024 ainsi que pour des faits de conduite sans permis commis le 17 juillet 2024 et le 2 décembre 2024, ces derniers, qui ne sont pas mentionnés par l’arrêté attaqué, ne peuvent être regardés comme ayant été pris en compte par le préfet pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public. Au demeurant, le préfet n’apporte pas davantage de précisions quant aux suites pénales qui y auraient, le cas échéant, été données. M. B est ainsi fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. De plus, aux termes de l’article 2 de l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière (ensemble une lettre explicative française), signé à Paris le 8 mars 1993 : « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, le ressortissant d’un Etat tiers qui a transité ou séjourné sur son territoire et s’est rendu directement sur le territoire de l’autre Partie, lorsqu’il ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, lorsque ce ressortissant dispose d’un visa, d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, ou d’un passeport pour étranger en cours de validité, délivrés par la Partie contractante requise. ». Aux termes de l’article 3 du même accord : " L’obligation de réadmission n’existe pas à l’égard : / () c) Des ressortissants d’Etats tiers qui ont séjourné irrégulièrement plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire de la Partie contractante requérante ; / () ".
10. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’une nouvelle demande de réadmission soit adressée aux autorités portugaises dès lors que l’irrégularité de l’entrée ou du séjour en France de M. B ne ressortent pas des pièces du dossier, ce dernier pouvant au demeurant retourner au Portugal sous couvert de son titre de séjour en cours de validité. En revanche, elle implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour.
11. De plus, l’annulation de la mesure d’éloignement implique nécessairement qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : T. CLa greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
No 2506960
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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