Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 août 2025, n° 2403817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. C A, représenté par Me Arigue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 5 juin 2029 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer le certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L.432-12 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été condamné au sens de ces dispositions et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 28 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, lesquels relèvent, concernant le droit au séjour, des règles fixées par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien, né le 8 avril 1964, est entré en France en juin 1989 et a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien renouvelé trois fois dont le dernier est valable jusqu’au 5 juin 2029. Par un arrêté du 18 avril 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. ».
3. Pour retirer le certificat de résidence algérien, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. A avait fait l’objet d’un signalement le 29 mars 2023 pour rébellion, fait relevant de l’article 433-6 du code pénal. Toutefois, il n’établit ni ne soutient que l’intéressé aurait fait l’objet d’une condamnation définitive pour ce fait. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, qui relèvent des règles fixées par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, et donc les conditions de retrait de ces titres. Par suite, l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 5 juin 2029.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. C A son certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C A présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. C A son certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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