Annulation 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2532645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Sangue, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, né le 23 juin 1983, déclare être entré en France en 2014. A la suite d’une interpellation par les services de police le 6 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article (…) / 2° Lorsque le demandeur : (…) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une demande de réexamen ouvre à l’étranger le droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande par l’OFPRA. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA le 10 décembre 2021 et s’est vu délivrer, à ce titre, une attestation de demande d’asile en procédure accélérée par le préfet du Val-de-Marne. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la fiche « TelemOFPRA » produite en défense, que l’OFPRA se serait prononcé sur cette première demande de réexamen. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 novembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 novembre 2025 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sangue renonce au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à Me Sangue, conseil de M. B…, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 novembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Sangue, conseil de M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Délais ·
- Réponse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Compétence territoriale ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Droit commun ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Inopérant ·
- Auteur ·
- Légalité externe ·
- Contravention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Habitat naturel ·
- Climat ·
- Biodiversité ·
- Légalité externe ·
- Défrichement ·
- Nomenclature ·
- Commune
- La réunion ·
- Aménagement foncier ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Zone agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Zone agricole protégée
- Territoire français ·
- Frontière ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Autorisation provisoire ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expérimentation ·
- Autorisation de travail ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.