Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2500296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier, 19 mai et 24 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Renversez, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 décembre 2024 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°)d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour étudiant pluriannuel, si la décision de refus de renouvellement devait être annulée pour un motif de fond, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°)d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative si la décision de refus de séjour ou d’obligation de quitter le territoire français devait être annulée pour un motif de forme ;
4°)d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, si la décision de refus de renouvellement devait être annulée pour un motif de fond, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au versement de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable rationae temporis et elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant le renouvellement sollicité ;
— compte tenu de la durée de son séjour, du transfert sur le territoire du centre de ses intérêts privés, de son activité professionnelle pour laquelle elle produit des témoignages élogieux, ainsi que pour ses activités bénévoles, le refus de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est irrégulière car fondée sur un refus de titre lui-même illégal ;
— elle reprend les moyens développés contre la décision de refus de séjour ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en édictant une obligation de quitter le territoire français en plein milieu de l’année scolaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est irrégulière car fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable à son édiction.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français de trois mois :
— elle est disproportionnée et contraire aux dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 mars 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme B l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— et les observations de Me Renversez, représentant Mme B, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 21 juillet 1981, est entrée en France le 28 février 2015 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 28 février 2015 au 28 septembre 2015. Elle a, par la suite, été titulaire de cartes de séjour temporaires « étudiant » du 29 septembre 2015 au 10 mai 2017 puis de cartes de séjour pluriannuelles en cette même qualité du 11 mai 2017 au 10 décembre 2024. Le 18 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 12 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. Le refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d’étudiante de Mme B est motivé en droit par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait, après rappel de son parcours universitaire depuis septembre 2015, par l’absence de validation de tout diplôme en 7 années d’études universitaires, lesquelles permettent, en progression normale, de valider un diplôme de niveau doctorat. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée, le préfet n’ayant pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
4. Pour regrettable que soit la mention inexacte que la requérante serait mère d’un enfant, il s’agit d’une simple erreur matérielle. Il ne ressort pas des autres termes de la décision, ni des pièces du dossier, la requérante n’établissant pas avoir validé sa deuxième année de licence à la date de la décision contestée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de l’intéressée. Le moyen invoqué tiré de l’erreur de droit qu’il aurait ainsi commise doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Et selon l’article R. 433-2 de ce code : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est titulaire d’un diplôme en technologie et marketing obtenu en Colombie qu’elle indique être reconnu en France comme un diplôme Bac + 3, s’est d’abord inscrite au titre de l’année universitaire 2015/2016 dans une école privée, en « Français B1 », niveau qu’elle a validé, puis au titre de l’année 2016/2017 en " Français B1+ « dans une autre école privée et ne justifie pas avoir validé cette formation. Au titre des années universitaires 2017/2018 et 2018/2019, elle s’est inscrite en licence 1 » gestion « à l’université de Montpellier et a été ajournée. La requérante a alors changé d’orientation, en s’inscrivant au titre de l’année universitaire 2019/2020 à l’université Paul Valéry en licence 1 » LEA Parcours Espagnol-Portugais « et a été ajournée, n’ayant validé qu’un semestre. Elle s’est ensuite inscrite, en 2020/2021 et 2021/2022 en licence 2 LEA et a été ajournée à deux reprises. Au titre de l’année universitaire 2022/2023 elle a validé sa première année de licence LEA et a été à nouveau ajournée au titre de sa licence 2. Au titre de l’année universitaire 2023/2024, elle a pour la quatrième année consécutive été inscrite en licence 2 » LEA « , où elle a été ajournée, après avoir uniquement validé le 3ème semestre de cette formation. A l’appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention » étudiant ", l’intéressée présente, au titre de l’année universitaire 2024-2025, une double inscription en licence 2 et en licence 3 de LEA. Ainsi, après neuf années d’études en France, et en cinq années depuis sa réorientation en LEA, la requérante n’a obtenu aucun diplôme et n’a validé qu’une année complète de formation. Dans ces conditions, même en tenant compte de ses difficultés initiales dues à la maîtrise de la langue française, de la circonstance qu’elle travaille pour financer ses études et de son changement d’orientation, qui n’est d’ailleurs pas justifié par un projet particulier, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu estimer que l’ensemble du parcours universitaire de l’intéressée ne revêtait pas un caractère sérieux et était dépourvu de progression significative. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ».
8. Mme B fait valoir la durée de son séjour et son intégration professionnelle et sociale. Toutefois il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille et qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 34 ans. Elle n’a séjourné en France, depuis 2015, que sous couvert de titres de séjour en qualité d’étudiante, qui ne lui donnent pas vocation à s’y installer et qui ne lui permettaient qu’une activité professionnelle accessoire. Dans ces conditions, et même si elle justifie de ses qualités professionnelles et de son investissement associatif, le préfet n’a pas, en refusant de renouveler son titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés des points 2 à 8, les moyens développés contre la décision de refus de séjour, que la requérante indique « reprendre » à l’appui de ses conclusions contre l’obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant en tout état de cause inopérants.
11. Compte tenu de l’ensemble du parcours de l’intéressée, qui ainsi qu’il l’a été dit au point 6 ne justifie pas d’une progression suffisante dans son parcours universitaire, la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français contestée ait été édictée au cours de l’année universitaire 2024/2025 n’est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
13. La décision fixant la Colombie comme pays de destination, qui accompagne des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, prises à la suite du dépôt d’une demande par l’intéressée, n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire. Le moyen tiré du vice de procédure invoqué, dont le fondement juridique n’est d’ailleurs pas précisé, ne peut dès lors qu’être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
15. Mme B est de nationalité colombienne et n’allègue d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, et même si ses liens seraient distendus avec son pays d’origine, le préfet a pu légalement fixer la Colombie comme pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français de trois mois :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. Dès lors que Mme B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et ne relève pas des exceptions prévues à l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée limitée à trois mois, ne présente pas un caractère disproportionné. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à destination de son pays d’origine et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l’Hérault et à Me Renversez.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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