Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 mars 2026, n° 2501451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme Fathia Hamadi Ali, représentée par Me Lopy, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté méconnaît son droit à être entendu dès lors qu’elle disposait d’informations pertinentes qu’elle n’avait pas pu soumettre dans le cadre de sa demande d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas vérifié si elle entrait dans un cas d’attribution d’un titre de séjour en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et si l’arrêté contrevenait aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il s’est estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est en couple depuis le 9 décembre 2023 et a contracté un PACS le 17 décembre 2024 ; elle est intégrée en France et n’a plus de contact avec sa famille dans son pays d’origine ; elle est exposée à des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie être en concubinage depuis le 9 décembre 2023 et a des problèmes de santé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales dès lors qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle risque de subir un mariage forcé et y a déjà vécu une situation de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet ne justifie pas avoir vérifié l’existence ou non de circonstances qui pourraient faire obstacle à la mesure en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’existence des trois critères, pour évaluer la durée de l’interdiction, n’est pas démontrée ;
- le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
- la décision est disproportionnée ;
- il n’est pas démontré qu’elle ne justifie pas de garantie de représentation.
Le préfet de la Gironde a produit une pièce le 9 mai 2025.
Mme Hamadi Ali a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Fathia Hamadi Ali, ressortissante djiboutienne née le 28 septembre 1983, est entrée en France le 8 novembre 2023. Elle a sollicité l’asile le 5 décembre 2023. Par décision du 30 avril 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé le rejet de sa demande par décision du 18 octobre 2024. Par un arrêté du 10 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme Hamadi Ali a sollicité l’asile auprès de l’OFPRA le 5 décembre 2023, qui a rejeté sa demande par une décision du 30 avril 2024, confirmée par décision de la CNDA du 18 octobre 2024. Il n’est pas contesté que, lors de la présentation de sa demande d’asile, Mme Hamadi Ali a été entendue et a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, notamment toute circonstance propre à ce qu’il ne lui soit pas fait obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande d’asile. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’elle a adressé un courrier à l’OFPRA le 15 décembre 2023 au sein duquel elle fait notamment état des motifs qui ont justifié son départ de Djibouti, des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans ce pays et de son suivi psychologique en France. De plus, si elle se prévaut désormais d’une situation de concubinage, inexistante à la date de sa demande d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet pouvait édicter l’arrêté contesté sans mettre l’intéressée à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Gironde a examiné si Mme Hamadi Ali entrait dans un cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a examiné sa situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage de la lecture de cet arrêté qu’il se serait estimé lié par les décisions de rejet de sa demande d’asile prononcées par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, les moyens invoqués en ce sens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme Hamadi Ali est entrée récemment en France et que sa demande d’asile a été rejetée dernièrement par décision de la CNDA du 18 octobre 2024. Si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français depuis le 9 décembre 2023, avec lequel elle résiderait depuis le 9 février 2024, les pièces produites, à savoir une attestation et une facture de téléphone, ne permettent pas d’établir la réalité de cette relation. En tout état de cause, la relation est très récente à la date de l’arrêté contesté et le pacte civil de solidarité dont elle se prévaut conclu le 17 décembre 2024, est, quant à lui, postérieur à cette date. Par ailleurs, Mme Hamadi Ali ne produit aucune pièce attestant de l’intensité et de la stabilité d’autres liens personnels et familiaux en France. Si elle justifie bénéficier d’un suivi psychologique depuis le mois de février 2024, cette circonstance n’atteste pas d’une intégration particulière au sein de la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que Mme Hamadi Ali aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou que le préfet de la Gironde aurait examiné son droit au séjour sur ce fondement, lequel ne constitue pas un titre de séjour de plein droit. Par suite, Mme Hamadi Ali ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Aux termes de l’arrêté attaqué Mme Hamadi Ali est éloignée à destination du pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays, non membre de l’Union européenne ou dans lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où elle est légalement admissible. Elle soutient qu’un retour dans son pays d’origine la placerait dans une situation infamante et dégradante dès lors qu’elle risque d’y subir un mariage forcé, et l’exposerait à des risques pour son intégrité morale et physique eu égard à la situation de harcèlement subie de la part de son supérieur hiérarchique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 octobre 2024, la CNDA a rejeté sa demande d’asile. Par ailleurs, si Mme Hamadi Ali produit diverses attestations postérieures à la décision de la CNDA, ces dernières, peu circonstanciées, ne permettent pas d’établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour à Djibouti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. En premier lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le préfet n’aurait pas vérifié l’existence de circonstances humanitaires, dès lors que la décision est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code précité. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
14. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a, pour édicter la décision contestée, tenu compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. En particulier, il ne ressort pas de sa lecture que le préfet de la Gironde n’aurait pas pris en compte sa situation personnelle. Par suite, ses moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
15. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que « l’interdiction de retour pendant un an serait excessive », elle ne l’établit pas en se bornant à évoquer sa situation personnelle et alors, au demeurant, qu’elle ne justifie pas de liens privés et familiaux à la date de la décision attaquée. Le moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet ne démontre pas qu’elle « ne justifie pas de garantie de représentation » est inopérant contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Hamadi Ali est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Fathia Hamadi Ali et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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