Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2612258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande de changement de statut et, dans l’attente de l’examen de sa demande, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL « Lyros Avocats » renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de condamner l’Etat à lui verser cette somme au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
l’urgence doit être regardée comme établie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu à compter du 12 mai 2026 uniquement en raison de sa situation administrative, ce qui la place dans une situation de précarité financière dans la mesure où elle est désormais privée de ressources, alors qu’elle a deux enfants en bas âge à sa charge ; par ailleurs, malgré ses diligences, elle se trouve en situation irrégulière depuis le 12 mai 2026 et est ainsi exposée à une mesure d’éloignement vers son pays d’origine, alors que l’ensemble de ses attaches professionnelles, sociales et familiales se trouvent exclusivement en France depuis des années, et, en cas d’éloignement, ses enfants seraient confiés à leur père, qui a notamment été condamné pour des faits de violences commis à l’encontre de sa fille ;
en faisant obstacle au dépôt de sa demande de changement de statut, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à l’intérêt supérieur de ses deux enfants et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 14 mai 1990, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » valable du 13 mai 2022 au 12 mai 2026. Le 15 janvier 2026, elle a déposé auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr », une demande de changement de statut en vue de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à très bref délai, Mme A… fait tout d’abord valoir que l’absence de document l’autorisant à travailler a entraîné, depuis le 12 mai 2026, la suspension de son contrat de travail et qu’elle se trouve ainsi privée de ressources, alors qu’elle a deux enfants en bas âge à sa charge. Si la requérante établit en effet que le contrat de travail à durée déterminée qu’elle a conclu avec la ville d’Issy-les-Moulineaux pour un emploi, à temps non complet, d’adjoint technique territorial n’a pas été renouvelé en raison de sa situation administrative, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ne suffit cependant pas à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la perte de cet emploi n’est pas définitive, la commune d’Issy-les-Moulineaux l’ayant informée de ce qu’un nouveau contrat sera établi dès réception d’un récépissé ou de tout autre document attestant qu’elle est autorisée à travailler. Par ailleurs, alors qu’il ressort du jugement de divorce prononcé le 6 mai 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre que l’ex-époux de Mme A… a été condamné à lui verser une pension alimentaire d’un montant mensuel de 600 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs deux enfants, l’intéressée n’établit ni même, n’allègue, que son ex-mari ne s’acquitterait pas de cette obligation. En outre, la seule circonstance qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière et exposée à un risque d’éloignement ne saurait caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, alors que son titre de séjour a expiré le 12 mai 2026, la requérante doit être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut désormais, en ne saisissant le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que le 31 mai 2026. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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