Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 mai 2026, n° 2607562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026 sous le n° 2607562, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 et 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite et qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026 sous le n° 2608033, M. B… A…, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un détournement de la finalité de l’assignation à résidence ;
- il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- il est disproportionné au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Le Griel, magistrate honoraire, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Griel, magistrate désignée ;
- les observations de Me Debbagh Boutarbouch, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1987, déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2013 muni d’un visa court séjour délivré par le consulat d’Espagne en Tunisie. Suite à un contrôle d’identité et à un placement en retenue pour vérification du droit au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 3 avril 2026, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux requêtes, tiré de l’incompétence du signataire :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. C…, attaché, adjoint à la cheffe de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, consentie à cet effet par un arrêté préfectoral SGAD n° 2026-12 du 26 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si le requérant a entendu soulever le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français, s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif, non contesté, que l’intéressé, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, à supposer que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui n’a pas été prise sur ce dernier fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis le 27 août 2013, y résider depuis 2019 avec son épouse, également de nationalité tunisienne, avec laquelle il s’est marié le 30 août 2019, et qu’il est le père d’une enfant mineure, née de cette union le 27 janvier 2022, et scolarisée en France. Toutefois, si l’épouse du requérant, en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 19 janvier 2024, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, pays dont l’ensemble des membres du foyer possède la nationalité et où résident le frère et la sœur de M. A…, comme cela ressort du procès-verbal d’audition du 3 avril 2026 produit en défense par le préfet. Par ailleurs, si M. A…, qui ne justifie d’une présence sur le territoire français qu’à compter de l’année 2019, allègue avoir occupé plusieurs emplois, en qualité notamment d’employé polyvalent dans le bâtiment, de livreur à domicile, de préparateur de commandes, il ne produit aucun bulletin de paie ni aucune autre pièce permettant d’établir la réalité de ces emplois alors, au demeurant, que les rémunérations qu’il perçoit au titre de ses différents emplois sont faibles, ainsi qu’en attestent ses avis d’imposition au titre des années 2018 à 2023. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en édictant la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation de M. A… doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n’implique pas la séparation du requérant de son enfant âgé de 4 ans à la date de l’arrêté attaqué, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Tunisie, pays dans lequel M. A… a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, et dans lequel il n’est pas établi que sa fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et l’article L. 612-3 du même code mentionne que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».
Le requérant soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est disproportionnée, dès lors qu’il justifie d’une adresse effective et exerce une activité professionnelle. Toutefois, il ressort des mentions de la décision en litige que, pour considérer que le risque de fuite était établi, le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte la circonstance que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n’avoir jamais sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement opposer à la décision en litige la circonstance qu’il présente des garanties de représentation suffisantes.
Enfin, compte tenu des éléments de la situation du requérant exposés ci-dessus, la décision attaquée n’est pas disproportionnée. Ce moyen doit être, par suite, écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En première lieu, il ressort des pièces du dossier que l’assignation à résidence a été édictée dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement du 3 avril 2026 dont fait l’objet M. A…. Par suite, le détournement de pouvoir n’est pas établi.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Dans ces conditions, alors que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement prononcer à son encontre une assignation à résidence. La circonstance que M. A… présente des garanties de représentation suffisantes est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans l’appréciation des garanties de représentation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté attaqué assigne M. A… dans le département des Hauts-de-Seine, où il réside et où est scolarisé son enfant, pour une durée de quarante-cinq jours à compter de sa notification, l’astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h et à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat d’Asnières-sur-Seine. Si M. A… soutient que cette décision est disproportionnée et que les modalités de ce contrôle l’empêchent d’exercer son activité professionnelle, il n’en justifie pas. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de contrôle fixées par le préfet seraient de nature à l’empêcher d’exercer son activité dès lors que les obligations de pointage sont limitées à trois matinées par semaine et qu’il lui est possible de circuler dans le département des Hauts-de-Seine et de travailler au sein de ce périmètre géographique. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Dans ces conditions, M. A… ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine présenterait un caractère disproportionné. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. Le Griel
La greffière,
Signé
Dancoine
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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