Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2026, n° 2609319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Cook Island et Mme E… D…, représentées par Me Cassin, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° ARRsg_26_046 du 16 février 2026 par lequel le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a mis en demeure la SAS Cook Island de remettre les locaux qu’elle exploite 80, avenue Chevreul et 77 rue Pierre Joigneaux en conformité avec leur destination d’origine de locaux annexes à une activité d’artisanat et de commerce de détail, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Cook Island et de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une mise en demeure prononcée sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ; elle est en tout état de cause remplie dès lors que :
l’arrêté en litige porte atteinte au droit de propriété de Mme D…, propriétaire des lieux en litige qu’elle loue à la SAS Cook Island, alors qu’elle a réalisé en 2022 les travaux portant sur leur aménagement ;
il emporte risque de cessation d’activité et de licenciement du salarié de la SAS Cook Island, dans l’obligation de démonter tous les éléments permettant la préparation et la conservation des plats qu’elle commercialise alors qu’il s’agit de sa seule activité et qu’elle n’est pas en mesure de supporter une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il est entaché d’un vice d’incompétence ;
il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, Mme D…, intéressée au litige au sens de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, n’ayant pas eu le temps de présenter des observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est entaché de plusieurs erreurs de fait et de qualification juridique :
d’une part, dans la qualification de l’activité commerciale de la SAS Cook Island, qui n’est pas exclusivement dédiée à le vente en ligne ;
d’autre part, dans la qualification des travaux réalisés dans le sous-sol du lot n° 2 appartenant à Mme D…, qui n’est pas une cave mais sert depuis l’origine à préparer des plats, de sorte que les travaux en cause, qui ne portaient ni sur les façades ni sur une structure porteuse, n’étaient pas soumis à la délivrance d’un permis de construire au sens du c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme ;
enfin, dans l’application faite par la commune des articles R. 151-27 et R. 151-28 du même code et du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’il concerne les travaux d’aménagement intérieurs et l’activité commerciale de la SAS Cook Island, dès lors que les travaux réalisés en 2022 dans le lot n° 2 et son affectation à des laboratoires de cuisine antérieurement au 1er juillet 2023 ne nécessitaient aucune autorisation d’urbanisme et ne méconnaissaient pas le plan local d’urbanisme (PLU) alors en vigueur ; l’application du PLUi Boucles de Seine, approuvé le 26 juin 2025 sans avoir d’effet rétroactif, est à cet égard sans incidence ;
l’astreinte de 1 000 euros par jour de retard est infondée et en tout état de cause disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’exploitation par la SAS Cook Island de cuisines, dans des locaux dégradés en proie à de graves problèmes de sécurité, cause de multiples nuisances aux riverains, ce qui justifie, dans l’intérêt public primant sur toute autre considération, que les locaux soient rendus à leur destination d’origine ;
- en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608708 enregistrée le 16 avril 2026, par laquelle la SAS Cook Island et Mme D… demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 mai 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Cassin, représentant la SAS Cook Island en présence de M. B…, et de Mme D…, qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures par les mêmes moyens en insistant sur l’urgence qui s’attache à ce que l’exploitation commerciale puisse se poursuivre dans des conditions normales, alors que l’arrêté attaqué est entaché de nombreuses erreurs de fait ;
- et les observations orales de Me A…, représentant la commune d’Asnières-sur-Seine, qui conclut aux mêmes fins que les écritures développées en défense. M. A… ajoute que l’arrêté porte non pas sur la démolition d’une construction mais sur le démontage des éléments des cuisines en sous-sol et que les travaux entrepris par Mme D… en 2022, qui ont modifié les façades de l’immeuble, ont changé la destination du commerce de détail initial, devenu un lieu de restauration qui expose les riverains à de graves nuisances alors par ailleurs que les lieux en litige font l’objet d’un arrêté de péril au vu de la dégradation des poutrelles métalliques fragilisant les sous-sols. Il ajoute que l’astreinte encourue est seulement susceptible d’être liquidée à compter du mois de juin 2026.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Cook Island exploite à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 80, avenue Chevreul et 77 rue Pierre Joigneaux, une activité commerciale de préparation de plats cuisinés destinés à la vente, en partie en ligne, dans des locaux appartenant à Mme D…. Par la présente requête, les intéressées demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° ARRsg_26_046 du 16 février 2026 par lequel le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a mis en demeure la SAS Cook Island de remettre les locaux en cause en conformité avec leur destination d’origine de locaux annexes à une activité d’artisanat et de commerce de détail.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Eu égard à la gravité des conséquences qu’emporte une mise en demeure, prononcée en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions, la condition d’urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par le propriétaire de l’immeuble qui en est l’objet. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l’exécution de la mesure de démolition n’affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu’un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de cette mesure.
Il résulte de l’instruction que la mise en conformité imposée à la SAS Cook Island sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme n’implique pas la destruction de l’ensemble des installations qui ont été réalisées pour accueillir son activité commerciale de préparation de plats cuisinés, mais seulement le démontage de tous éléments permettant la préparation et la conservation des plats. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 3 ci-dessus. Certes, la SAS Cook Island fait également valoir que l’arrêté attaqué emporte risque de cessation de son activité et de licenciement de son seul salarié, alors qu’elle n’a qu’une seule activité et n’est pas en mesure de supporter une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Toutefois, en se bornant à verser à l’instance un bilan et compte de résultats de l’exercice clos en 2024, des récapitulatifs mensuels de ses frais d’encaissement par carte de juillet à octobre 2025 et une synthèse mensuelle de l’activité de son compte courant au 28 février 2026, la SAS Cook Island, qui non seulement ne verse aucun document financier récent ou attestation de son expert-comptable sur l’état actuel de sa trésorerie mais ne chiffre même pas les travaux de démontage en litige, ne justifie pas des difficultés financières dont elle se prévaut. A cet égard, il a d’ailleurs été précisé à l’audience que l’astreinte de 1 000 euros par jour, à ce stade hypothétique, n’est susceptible d’être mise en recouvrement qu’à compter du mois de juin 2026, selon les diligences éventuellement accomplies par la SAS Cook Island pour se mettre en conformité avec les exigences de la commune d’Asnières-sur-Seine. Quant à Mme D…, si elle fait valoir que l’arrêté en litige porte atteinte à son droit de propriété alors qu’elle est propriétaire des lieux en litige qu’elle loue à la SAS Cook Island et qu’elle a aménagés en 2022 dans leur configuration actuelle, elle ne justifie pas en quoi le démontage des équipements qu’impose la commune d’Asnières-sur-Seine à la SAS Cook Island porterait gravement atteinte à sa situation. Dans ces conditions, et dès lors qu’à la date de la présente ordonnance il ne résulte pas de l’instruction que le salarié de la SAS Cook Island serait passible d’un licenciement, les requérantes ne justifient pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de la SAS Cook Island et de Mme D… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiées (SAS) Cook Island et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cook Island, à Mme C… D… et à la commune d’Asnières-sur-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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