Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 26 janv. 2026, n° 2524998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2025 et 7 janvier 2026, M. D… B… représenté par Me Mafeuguemdjo, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à l’assignation à résidence ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Mafeuguemdjo, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté du 28 décembre 2025 dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Le préfet des Hauts-de-Seine a transmis des pièces complémentaires enregistrées le 5 janvier 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 tenue en présence de Mme E… :
- le rapport de Mme Chabrol,
- les observations de Me Mafeuguemdjo, avocate désignée d’office, représentant
M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève le moyen tiré de l’irrégularité de la mesure de l’assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, dès lors que M. B… réside à Bobigny ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant algérien né le 5 décembre 1985, déclare être entré en France en 2014. Par un arrêté du 28 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. Par un arrêté du 2 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. M. B… est assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les moyens communs à l’arrêté du 28 décembre 2025 :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, attachée, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-51 du 17 novembre 2025, entré en vigueur le 21 novembre 2025 , régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine.Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis l’année 2014, soit depuis onze années à la date de la décision attaquée, et qu’il est marié à une ressortissante française, il ne verse aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. La décision du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été annulée, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
10. La décision du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été annulée, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, si M. B… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier versées en défense que l’intéressé est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vente à la sauvette, vols en réunion, port ou détention d’armes prohibées de catégorie D2, cambriolages de lieux d’habitation principale, destructions et dégradations de biens privés, vol à la portière, vols avec violences, violences avec arme, recels, vols à l’étalage, exécution d’un travail dissimulé, emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours et détention de produits stupéfiants, commis entre 2014 et 2025. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public doit être écarté.
12. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision assignant M. B… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours n’est pas fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire illégales. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant à l’encontre de cette décision ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… A…, attachée, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la direction des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-51 du 17 novembre 2025, entré en vigueur le 21 novembre 2025 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation de signature à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
15. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il réside à Bobigny, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait pas être assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine en raison de son adresse en dehors de ce département sera donc écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation présentée par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026
La magistrate désignée,
signé
C. Chabrol
La greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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