Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 déc. 2025, n° 2508724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire a refusé de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de lui donner acte de la possibilité de solliciter une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2101-1 du code des transports : « La société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales directes et indirectes constituent un groupe public unifié qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d’aménagement du territoire et d’efficacité économique et sociale. La société nationale SNCF peut également exercer, directement ou à travers ses filiales, d’autres activités prévues par ses statuts. / Le capital de la société nationale SNCF est intégralement détenu par l’État. Ce capital est incessible. / La société nationale SNCF est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. (…) ». En vertu du I de l’article L. 2101-2 du même code : « La société nationale SNCF et les sociétés relevant des activités exercées au 31 décembre 2019 par le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et des salariés sous le régime des conventions collectives ».
3. La SNCF, qui était un établissement public national à caractère industriel et commercial, est devenue, à compter du 1er janvier 2020, en vertu des dispositions reproduites ci-dessus, une société anonyme à capitaux publics soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. Les rapports que cette société entretient avec ses employés sont des rapports de droit privé. Dès lors, le litige qui oppose M. A…, agent de la SNCF, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire en ce qui concerne la possibilité pour le requérant d’obtenir un congé de longue maladie ressort à la compétence des juridictions judiciaires. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 26 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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