Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 avr. 2026, n° 2601085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars et 7 avril 2026, M. C… E… B…, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 19 février 2026 en tant que le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros toutes taxes comprises à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est présumée remplie dès lors qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, la décision l’empêche d’exercer son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour dès lors que :
il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ; il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein signé par son employeur à compter du 1er janvier 2025 ; il produit ses bulletins de salaire ; son emploi est couvert par une autorisation de travail délivrée le 6 novembre 2024 ; le préfet ne peut refuser le renouvellement de son titre salarié au seul motif qu’une pièce n’aurait pas été transmise dans les délai alors qu’il continue, objectivement, de satisfaire aux conditions de fond posées par la règlementation ; enfin, sa situation n’a connu aucune modification depuis la délivrance de son autorisation de travail ;
la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; son parcours révèle une volonté d’insertion particulièrement nette ainsi que le démontre son contrat d’intégration républicaine signé le 23 mai 2025, les prescriptions linguistiques et civiques qui l’accompagnent, ainsi que l’attestation d’assiduité à la formation civique, démontrent que l’intéressé ne s’est pas contenté d’occuper un emploi ; en outre, il exerce une activité professionnelle stable qui traduit un ancrage réel sur le territoire ;
le motif de refus de renouvellement du titre de séjour est erroné, insuffisant et inopérant ; la décision ne peut être fondée sur une insuffisance de pièces alors que l’administration, qui n’a pas procédé à un classement sans suite de la demande, a estimé que le dossier était complet ; le motif retenu revient à confondre une éventuelle carence procédurale avec l’absence de droit au séjour ; il appartenait au préfet de procéder à l’examen de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- la signataire de l’arrêté attaqué, Mme A…, bénéficiait d’une délégation de signature ;
- les articles L. 421-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnus ; après le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié » le 4 octobre 2025, M. B… a été invité, le 13 novembre 2025, à compléter son dossier en produisant son autorisation de travail, son attestation d’activité professionnelle, son contrat de travail et son bulletin de salaire du mois de septembre 2025 ; malgré deux relances les 4 décembre 2025 et 6 janvier 2026, ces documents n’ont pas été communiqués ;
- la décision de refus de titre de séjour ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale ; il est entré en France en 2024, ne fait état d’aucun lien d’une particulière intensité qu’il aurait noué sur le territoire et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses deux enfants et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 44 ans ; enfin, l’emploi qu’il exerce en qualité de cuisinier depuis le 1er janvier 2025 ne caractérise par une insertion professionnelle stable et ancienne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601084 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 19 février 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 10 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Me Abdou-Saleye, représentant M. B… également présent, qui reprend les moyens soulevés dans la requête en insistant sur le fait que l’administration est censée classer sans suite un dossier qui n’est pas complet et qu’il ne pouvait donc penser que le sien n’était pas complet puisqu’il avait été enregistré ; qu’en outre, il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et qu’il faut s’attacher à la réalité de sa situation.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… B…, ressortissant vietnamien né le 16 septembre 1980, est entré en France le 11 décembre 2024, muni d’un visa de long séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 4 décembre 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 octobre 2025. Par un arrêté du 19 février 2026, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 19 février 2026 en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions de M. B… formulées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 8 avril 2026.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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