Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2400923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. E H, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de A I, Paul Mugaza Billy et Neville Mugaza Philippe, représenté par Me Schürmann, demandent au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme J K, à B Mugaza Mélanie, à A I, à Paul Mugaza Billyet à Neville Mugaza Philippe des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que ces décisions consulaires ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Schürmann, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et permettent d’établir l’identité des demandeurs de visas ainsi que les liens familiaux avec le réunifiant ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés ;
— la décision peut être également fondée sur le motif tiré de ce que l’identité et le lien de filiation de B Mugaza, A I, Paul Mugaza Billy et Neville Mugaza Philippe ne sont établis ni par les documents d’état civil produits, ni par la possession d’état.
Un mémoire présenté par le requérant a été enregistré le 27 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 29 novembre 2024, M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— et les observations de Me Leudet, substituant Me Schürmann, représentant M. H.
Considérant ce qui suit :
1. M. E H, ressortissant congolais, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 5 février 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour Mme K qu’il présente comme son épouse, et pour B Mugaza Mélanie, A I, Paul Mugaza Billy et Neville Mugaza Philippe, qu’il présente comme leurs enfants, auprès de l’autorité consulaire en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté ces demandes. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. M. H demande l’annulation de la décision de la commission de recours et de celles de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. H au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire :
3. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne Mme K :
4. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme K, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par le refus consulaire tiré de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
5. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (). L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un réfugié statutaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs, l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
7. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
9. Pour justifier de l’identité de Mme K a été produit la copie certifiée conforme d’un acte de notoriété supplétif n° 192/XLIII/I/2021 établi le 23 juin 2021 sur le fondement des déclarations de deux témoins l’accompagnant, homologuée sous le n° 525/2021 le 12 juillet 2021 par le tribunal de paix de G/C, indiquant qu’elle est née à Kindu le 29 septembre 1978 de M. D M et de Mme L B. Le ministre fait valoir que l’acte ainsi produit méconnaît le premier alinéa de l’article 106 de la loi n° 87-010 du 1er août 1987, modifiée et complétée par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016, portant code de la famille dès lors qu’il a été homologué par le tribunal de paix de G, et non pas par le tribunal de Kindu où l’acte de naissance de Mme K aurait dû être dressé. Toutefois, les dispositions de l’article 106 ne sont pas applicables aux actes de notoriété mais concernent l’établissement des jugements supplétifs d’acte de naissance. En tout état de cause, à supposer même que le tribunal de paix de G se soit mépris sur sa compétence pour homologuer l’acte de notoriété de Mme K, cette circonstance, qu’il revient aux autorités judiciaires locales d’apprécier, ne permet pas par elle-même d’établir le caractère frauduleux de cet acte. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif rappelé au point 4 pour refuser de délivrer un visa à Mme K.
En ce qui concerne Paul Mugaza Billy, A I, B Mugaza Mélanie, et Neville Mugaza Philippe:
10. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des actes de naissance pris en transcription du jugement supplétif d’acte de naissance n° RC 9493/23771 rendu le 23 février 2019 par le tribunal pour enfants de G/C, que Paul Mugaza Billy, A I, B Mugaza Mélanie, et Neville Mugaza Philippe sont respectivement nés les 30 mars 2009, 19 mai 2011, 13 août 2013 et 25 août 2016, de M. E H et de Mme J K. Ce jugement supplétif est versé à l’instance, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, pour contester la valeur probante des actes de naissances des demandeurs. Dès lors l’identité des demandeurs et leur lien de filiation avec le réunifiant sont établis. Ainsi, les demandeurs, âgés de 14, 12, 10 et 7 ans à la date de la décision attaquée, se trouveraient isolés dans leur pays de résidence après le départ de leur mère. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en rejetant les demandes de visa présentées pour Paul Mugaza Billy, A I, B Mugaza Mélanie, et Neville Mugaza Philippe, la commission a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. H est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Mme J K, de B Mugaza Mélanie, de A I, de Paul Mugaza Billy et de Neville Mugaza Philippe, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. H a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Schürmann, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer à Mme J K, à B Mugaza Mélanie, à A I, à Paul Mugaza Billy et à Neville Mugaza Philippe les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Schürmann la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. H, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel F
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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