Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2502574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 4 juin 2025, M. C…, représenté par Me Poinsignon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
l’auteur des décisions en litige est incompétent.
Sur le refus de titre de séjour :
cette décision est insuffisamment motivée ;
le préfet doit justifier de l’existence d’un avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de la composition régulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de ce que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
cette décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1er du Protocole 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3§1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains et dégradants et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les observations de Me Poinsignon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian, né le 25 décembre 1983, est entré en France le 9 mai 2019 en vue d’obtenir la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 20 décembre 2021 et 20 octobre 2022 et sa demande de réexamen a également été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 décembre 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 28 juin 2023. Le 28 septembre 2023, M. B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du 28 septembre 2023, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 22 janvier 2025 qui s’y est substituée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que si le requérant n’a pas averti la préfecture de son changement d’adresse, ce changement d’adresse a été initié par le préfet du Bas-Rhin
lui-même, à la suite de l’évacuation du requérant du campement installé sur le parc du Glacis à Strasbourg et à son relogement au centre d’aide pour le retour de Bouxwiller qu’il a tous deux ordonnés. Ainsi, dès lors que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait ignorer la nouvelle adresse du requérant, c’est à tort qu’il lui a notifié la décision attaquée à son ancienne adresse. Il s’ensuit que les délais de recours n’ont pas commencé à courir à la suite de cette notification erronée et la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense tirée de la tardiveté de la requête ne peut pas être accueillie.
Sur le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant notamment sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 18 septembre 2024 qui précise que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que le requérant peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’un état de stress post-traumatique en raison de la qualification délictuelle de son orientation sexuelle au Nigéria et de son vécu lors de son parcours migratoire et présente un syndrome dépressif d’intensité sévère, susceptible d’évoluer en psychose post-traumatique avec des idées suicidaires fluctuantes, pour lequel il fait l’objet d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux. Deux certificats médicaux des 17 octobre 2023 et 25 février 2025 très circonstanciés produits par le requérant, établis par un psychiatre de l’établissement public de santé Alsace Nord, précisent que l’arrêt de la prise en charge médicamenteuse ou non médicamenteuse « aurait des conséquences immédiates et d’une exceptionnelle gravité sur son intégrité psychique et physique » et qu’une « évolution péjorative vers une psychose de nature post-traumatique est à craindre de même que le risque élevé d’un passage à l’acte auto-agressif en lien avec l’épisode dépressif caractérisé comorbide ». En outre, il ressort également des pièces du dossier que le médecin rapporteur de l’OFII a également considéré que si la prise en charge « venait à s’interrompre, [cela] aurait des conséquences immédiates et d’une exceptionnelle gravité sur son intégrité psychique et physique ». Ainsi, au vu de ces éléments précis et circonstanciés, qui remettent en cause l’appréciation de l’administration sur les conséquences d’un défaut de prise en charge de M. B…, c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le refus de titre de séjour attaqué doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois et qu’il lui soit délivré, entretemps, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… étant admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Poinsignon, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poinsignon de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de titre formulée par M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, entretemps, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Poinsignon une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poinsignon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Poinsignon et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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