Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 août 2025, n° 2513525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A F, représenté par Me Boezec, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français de cinq années ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté était compétent ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a totalement ignoré sa situation familiale ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à l’appréciation de la menace à l’ordre public en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 ; une condamnation par une juridiction répressive ne suffit pas à elle seule à constituer une menace pour l’ordre public ; s’il est incarcéré il n’est pas définitivement condamné puisqu’il a interjeté appel devant la cour d’appel de Rennes, le délibéré étant en attente ; l’importance de sa vie privée et familiale en France doit être mise en balance ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il vit depuis huit ans sur le territoire français, en compagnie de ses quatre enfants mineurs, scolarisés, et dont deux souffrent de problèmes psychologiques ; son épouse a un titre de séjour en France ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté était compétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
. En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de M. F.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie,
— les observations de Me Abidi, substituant Me Boezec représentant M. F.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant arménien né en mai 1974, est entré en France en 2017. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2018. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 juin 2020. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, mais sa demande a été rejetée par une décision du préfet de la Sarthe du 21 février 2021, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Son recours contre les décisions du 21 février 2021 a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 2022. Par un jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 3 mars 2025, M. F a été condamné à une peine de trente mois d’emprisonnement et à une interdiction de séjour dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de cinq ans. Par des décisions du 28 juillet 2025, le préfet de la Sarthe a obligé M. F à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq années. Par la présente requête, M. F demande l’annulation des décisions du 28 juillet 2025.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Sarthe par la secrétaire générale de la préfecture, Mme G D. Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a accordé à la secrétaire générale de la préfecture une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
4. La décision du 28 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. F avant de l’obliger à quitter le territoire français. Il ressort ainsi de la motivation de l’arrêté que le préfet de la Sarthe a précisément examiné la situation de M. F au regard de son état de santé, de ses attaches familiales et des autres éléments de sa vie privée et familiale. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et de l’erreur de droit qui l’entacherait en l’absence d’examen suffisant de la situation personnelle du requérant doivent être écartés comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
6. Il ressort clairement de la motivation de l’arrêté du 28 juillet 2025 que si cet arrêté mentionne les faits dans lesquels M. F a été mis en cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions des 1°, 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les dispositions du 5° de ce même article et l’existence d’une menace pour l’ordre public. M. F ne conteste aucunement son entrée irrégulière sur le territoire français et son maintien sans titre de séjour, ni le caractère définitif du refus de séjour qui lui a été opposé le 21 février 2021, ni enfin le rejet définitif de sa demande d’asile à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 juin 2020. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public doit être écarté en tant qu’il est soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte que M. F ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français alors qu’il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
10. Si M. F invoque l’ancienneté de son séjour sur le territoire français depuis l’année 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a séjourné régulièrement en France qu’en qualité de demandeur d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 juin 2020. Sa demande d’admission au séjour en raison de son état de santé a été rejetée en 2021 et il s’est vu opposer en février 2021 une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. F a été mis en cause dans des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, de vol à l’étalage, de port sans motif d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et de non justification de ressources ou de l’origine d’un bien par une personne en relation habituelle avec l’auteur ou la victime de crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Si M. F invoque la présence en France de son épouse, Mme J I, titulaire d’un titre de séjour, et de leurs quatre enfants B, H, E et C, scolarisés en France, ainsi que l’état de santé de deux de ses filles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il partagerait une vie commune avec eux alors, d’une part, que le directeur de l’association de gestion de logements accompagnés qui hébergent Mme I, ont attesté de la seule résidence de cette dernière et des quatre enfants en août 2023 et aucunement de M. F et, d’autre part, que Mme I s’est déclarée séparée de son époux lors de sa demande de titre de séjour en décembre 2024. Si M. F produit quelques documents relatifs à ses enfants, il n’établit aucunement de liens réguliers avec eux. Il suit de là qu’en obligeant M. F à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a ni porté une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Sarthe n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. F.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 28 juillet 2025 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement.
13. En deuxième lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. F pourrait être reconduit d’office comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
14. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du jugement.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du jugement et dès lors qu’aucun moyen spécifique n’a été soulevé à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, que M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision du 28 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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