Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2502254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier à remettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi qu’il se soit vu délivrer les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès le début de la procédure, par écrit, dans une langue qu’il comprend et que, d’autre part, il n’est pas établi que l’entretien dont il a bénéficié ait été mené par une personne qualifiée dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; ces irrégularités l’ont privé d’une garantie ;
— il méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 mars à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Lescène, substituant Me Dewaele, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe, et celles de M. B, assisté de M. C, interprète ;
— a entendu les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 25 juillet 2004, est entré irrégulièrement en France le 27 octobre 2024, selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité, le 2 décembre suivant, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D, chef du bureau de l’asile, à l’effet à effet, notamment, de signer les décisions de transfert prises en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour transférer M. B aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, le 2 décembre 2024, à l’occasion de son entretien individuel, les deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » rédigées en arabe, langue qu’il a déclaré comprendre. Ces brochures comprennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du cachet apposé sur le résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont a bénéficié M. B le 2 décembre 2024 a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeur d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé des tampons, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, disposerait d’attaches familiales sur le territoire français, sur lequel il déclare être entré le 27 octobre 2024. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé justifie bénéficier d’un hébergement et d’examens médicaux en France, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ». Par ailleurs, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ». Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution : « La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Enfin, aux termes de l’article L.571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies, le 24 décembre 2024, d’une demande de prise en charge de M. B et ont accepté, le 13 janvier suivant, de reconnaître leur responsabilité pour l’examen de sa demande d’asile, au regard du 1 de l’article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, tout en précisant que, en application de la circulaire émise le 5 décembre 2022 par le ministre de l’intérieur italien, les transferts à destination de l’Italie ne pouvaient être exécutés jusqu’à nouvel ordre compte tenu de l’indisponibilité de leurs structures d’accueil. Cette précision, qui n’est étayée par aucune pièce du dossier, est insusceptible, à elle seule, d’établir qu’il y a de sérieuses raisons de croire à l’existence, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’une prise en charge ni de l’assistance d’un interprète lors de son séjour en Italie, et qu’il n’y a pas eu accès à un hébergement satisfaisant ni à de la nourriture en quantité suffisante, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas déposé de demande d’asile en Italie, de sorte que ses allégations ne permettent pas d’apprécier la qualité des conditions d’accueil des demandeurs d’asile proposées dans cet Etat. Enfin, M. B, qui a indiqué, lors de l’entretien individuel dont il a bénéficié le 2 décembre 2024, que son état de santé était satisfaisant, n’établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière, susceptible de justifier que le préfet du Nord conserve l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, alors que l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de la méconnaissance du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, et des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dewaele et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502254
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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