Annulation 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 10 oct. 2023, n° 2105179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2105179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 21 avril 2023, N° 21VE01200 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 2021 et 12 juin 2023, M. A E C, représenté par Me Foucard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 21-04-37 du 26 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Draveil a ordonné l’interruption des travaux autorisés par l’arrêté du 27 décembre 2018 portant non opposition à la déclaration préalable n° 291 201 18 10291 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration faute pour le maire de les avoir explicitement invités à formuler des observations ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait être fondé sur des motifs tirés de l’illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable ; le maire de Draveil ne pouvait fonder son arrêté interruptif de travaux sur la seule circonstance que le jugement du tribunal du 12 avril 2021 annulant le retrait de l’arrêté de non-opposition du 27 décembre 2018 à la déclaration préalable était frappé d’appel ; celui-ci ne présentant aucun caractère suspensif n’est pas de nature à priver l’exposant de l’autorisation d’urbanisme dont il est titulaire ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que la maire ne pouvait se fonder sur l’absence de qualité pour déposer la déclaration préalable alors qu’il était de bonne foi.
Par deux mémoires, enregistrés les 30 mai 2022 et 25 avril 2023, la commune de Draveil, représentée par Me Bluteau, a présenté ses observations.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, M. D B conclut à ce qu’il soit mis hors de cause de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de l’Essonne s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, conseiller,
— les conclusions de Mme Amar Cid, rapporteure publique,
— et les observations de Me Beguin, représentant la commune de Draveil.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E C, propriétaire d’un pavillon situé 7 place d’Armes à Draveil sur la parcelle cadastrée AK n°151 a déposé, le 3 décembre 2018, une déclaration préalable en vue de la réalisation, sur la parcelle cadastrée AK n°153, d’une clôture et d’un portail afin d’en limiter l’accès aux seuls résidents voisins. Cette déclaration a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition du maire de Draveil le 27 décembre 2018. Par un arrêté du 23 mars 2019, le maire de Draveil a retiré son arrêté de non-opposition du 27 décembre 2018 au motif que M. E C n’était pas propriétaire de la parcelle AK n°153 et que l’arrêté de non-opposition avait été obtenu par fraude. Par un jugement n° 1906058 du 12 avril 2021, le présent tribunal a annulé l’arrêté de retrait du 23 mars 2019. Par un courrier du 23 avril 2021, le maire de la commune de Draveil, motif pris de l’appel interjeté par la commune à l’encontre du jugement du 12 avril 2021, a mis en demeure M. E C de cesser immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée AK n°153. Le 26 avril 2021 un procès-verbal d’infraction a été dressé à l’encontre de M. E C, sur le fondement des dispositions de l’article L 480-4 du code de l’urbanisme, pour exécution de travaux non autorisés. Par un arrêté interruptif de travaux pris le même jour, le maire, a mis en demeure M. E C de cesser immédiatement ces travaux. Par un arrêt n° 21VE01200 du 21 avril 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du présent tribunal et rejeté la requête présentée par M. E C à l’encontre de l’arrêté de retrait du 23 mars 2019. Par la présente requête, M. E C demande au tribunal d’annuler l’arrêté interruptif de travaux du 26 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté interruptif de travaux :
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal () ». Aux termes de l’article L. 480-2 de ce code : " L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. () / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public () « . Aux termes de l’article L. 480-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé () « . Aux termes de l’article L. 610-1 du même code : » En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV de ce code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas.
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption des travaux au motif qu’ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. La situation d’urgence permettant à l’administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s’apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution.
6. Il est constant que l’arrêté litigieux portant interruption des travaux n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux d’édification d’un mur de clôture et d’un portail d’accès afin d’empêcher le stationnement gênant sur la place d’Armes pouvait être mené rapidement et conduisait à recouvrir de béton les gaines d’alimentation du réseau ERDF et à rendre impossible l’accès à l’armoire électrique et à l’armoire téléphonique de certains voisins. Ainsi, compte tenu tant des conséquences dommageables de ces travaux que de la brièveté de leur exécution, la situation d’urgence doit être regardée comme constituée. Par suite, au regard de cette situation d’urgence, le maire a pu édicter l’arrêté en litige sans méconnaître le principe du contradictoire.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, par un arrêté du 23 mars 2019, le maire de Draveil a procédé au retrait de l’arrêté du 27 décembre 2018 par lequel il ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E C le 3 décembre 2018 en vue de la réalisation de travaux de clôture et de pose d’un portail. Si par un jugement du 12 avril 2021 le présent tribunal a annulé cet arrêté, la cour administrative d’appel de Versailles a, par un arrêt du 21 avril 2023, annulé ce jugement de sorte qu’eu égard aux effets qui s’attachent à une telle annulation, M. E C doit être regardé comme n’ayant pas été titulaire d’une autorisation d’urbanisme à la date tant du procès-verbal que de la décision attaquée, tous deux dressé et pris le 26 avril 2021. Ainsi, le maire de Draveil a pu légalement, en application des dispositions précitées de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, ordonner à M. E C d’interrompre les travaux engagés sur la parcelle cadastrée AK n°153. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, si le requérant soutient avoir été de bonne foi et que l’illégalité de la décision de non-opposition ne saurait fonder l’arrêté interruptif de travaux en litige, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui repose sur l’absence d’autorisation d’urbanisme. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Draveil du 26 avril 2021.
Sur les frais liés au litige :
10. Les décisions prises par le maire en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme le sont au nom de l’État. Par suite, les conclusions présentées par M. E C tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Draveil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Draveil, qui n’est pas partie au litige, reçoive une somme sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Draveil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au préfet de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la commune de Draveil.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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