Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 2206724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. D… C…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le préfet n’établit pas que le médecin instructeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas siégé pas dans le collège de médecins ;
— le préfet n’établit pas que l’avis a été rendu collégialement ;
— le préfet n’établit pas que la procédure a été régulière faute de produire les relevés Thémis ;
— le préfet n’établit pas que l’avis du collège de médecins a été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission des éléments médicaux ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 mars 2022, la demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1965, déclare être entré en France le 25 janvier 2013. Il s’est vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé qui a été renouvelé jusqu’au 25 décembre 2017. Par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C…, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel celui-ci pourra être reconduit. M. C… a, de nouveau, demandé le renouvellement de ce titre de séjour, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 21 décembre 2021, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à ses demandes.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… A…, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 1er septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision indique les motifs de fait qui justifient que M. C… ne puisse bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour. Cette motivation a utilement permis à l’intéressé de discuter la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Par ailleurs, aux termes l’article R. 425-11 du code précité : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes de l’article de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort des pièces transmises par le préfet de la Loire-Atlantique qu’un rapport médical a été établi par un médecin rapporteur, le 5 juillet 2021, à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. C…. Ce rapport a été transmis le 6 juillet 2021 à un collège composé de trois médecins de l’OFII et dont le médecin rapporteur ne faisait pas partie. Ce collège de médecins a rendu son avis le 7 septembre 2021, soit dans le délai de trois mois à compter du 6 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C…, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que, si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, et il peut voyager pour s’y rendre sans risque. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge pluridisciplinaire, dont une prise en charge psychologique, et qu’il est traité avec de la Brilique, du Bisoce et du Tercian.
Pour remettre en cause l’appréciation portée par le préfet quant au bénéfice effectif de ses traitements au Maroc, M. C… soutient qu’il ne pourra y bénéficier d’une prise en charge psychiatrique dès lors que le nombre de professionnels de la santé mentale y est faible, et que le Brilique, le Bisoce et le Tercian n’y sont pas disponibles. Toutefois, si M. C… produit au soutien de ses allégations une pièce intitulée « Mental health atlas 2017 member state profile », des extraits d’un rapport de décembre 2012 du Conseil national des droits de l’Homme et deux articles de presse publiés les 17 octobre 2018 et 31 octobre 2019, soulignant le manque de professionnels de santé au Maroc, ces pièces, qui sont anciennes, ne suffisent pas à démontrer qu’il ne pourra effectivement être suivi, alors que le préfet produit en défense un article de presse daté du 1er mai 2025 faisant état de la mise en place par le Maroc d’une stratégie nationale pour la santé mentale. En outre, si M. C… verse un certificat médical établi le 11 février 2020 par un médecin généraliste exerçant en France, qui souligne que le Brilique, le Bisoce et le Tercian sont indisponibles au Maroc, il ressort toutefois des pièces produites par le préfet en défense et en particulier des données issues du site de l’agence des médicaments au Maroc, que le Brilique y est disponible et qu’il existe des substituts au Bisoce et au Tercian. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant sont insuffisants pour remettre en cause l’appréciation du préfet quant à l’existence et à l’accessibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C…. Il s’ensuit que le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
En sixième lieu, M. C… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si le requérant se prévaut de sa présence régulière sur le territoire français de 2015 à 2021, de la prise en charge médicale que nécessite son état de santé, notamment depuis une agression subie le 21 octobre 2013 et de la circonstance qu’il doit rester sur le territoire français afin de présenter sa défense dans le cadre d’une procédure devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 22 octobre 2019. En outre, la décision attaquée n’a pas en elle-même pour effet d’empêcher l’intéressé de bénéficier d’une prise en charge médicale et de défendre ses intérêts devant la CIVI. Enfin, M. C… ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine, dès lors que son fils, ses parents, ses deux frères et ses quatre sœurs résident au Maroc. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de M. C… de mener une vie privée et familiale normale et le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C…, doivent être écartés.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Si M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu’il est partie dans le cadre d’une procédure devant la CIVI, de telles circonstances ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel. En outre, si le requérant se prévaut de la présence de ses deux enfants français et de son père en France, et du fait qu’il ne peut bénéficier d’une prise en charge médicale au Maroc, ces circonstances ne sont pas établies. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Perrot et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Pierre-Emmanuel Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La présidente,
M. Le Barbier
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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