Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2307832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 mars 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision implicite de rejet s’est substituée à elle ;
— les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors qu’il a été procédé à son retrait par la décision du 17 mai 2023 statuant expressément sur le recours formé et les moyens développés contre cette décision sont inopérants ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise, demande d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ainsi que cette décision préfectorale. La décision du ministre de l’intérieur s’étant substituée à la décision préfectorale, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables et il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 17 mai 2023.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante a séjourné irrégulièrement en France de 2010 à 2017, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a séjourné irrégulièrement sur le territoire français à compter de l’expiration en août 2010 du visa de court séjour qu’elle avait obtenu. Elle a sollicité un titre de séjour le 23 mai 2011 qui lui a été refusé le 8 juillet 2011 puis a fait une nouvelle demande le 27 juin 2015 qui a été rejetée par une décision du 25 mars 2016, laquelle a été annulée par le tribunal administratif de Melun par un jugement n° 1603509 du 19 janvier 2017. L’exécution de ce jugement a conduit à la délivrance d’un titre de séjour à compter du 6 mars 2017, régulièrement renouvelé depuis. Le séjour irrégulier de Mme B…, dont la réalité ne peut être atténuée par l’invocation des échecs successifs des procédures de regroupement familial, de demande de visa et demandes de titres de séjour en vue de régulariser sa situation et dont le terme remontait à moins de huit ans à la date de la décision attaquée, ne présentait pas un caractère excessivement ancien à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, de sorte que le ministre pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce seul motif pour prononcer l’ajournement à deux ans de la demande de la requérante.
6. En troisième lieu, la décision ajournant une demande de naturalisation, qui est dépourvue d’effet sur la présence du postulant sur le territoire français ou sur ses liens avec les membres de sa famille, n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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