Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 8 avr. 2024, n° 2304586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai, 15 juin et 30 octobre 2023, la société Grand casino de Dinant, représentée par Me Drain, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le contrat de concession de l’exploitation des jeux de casino municipal de la commune de La Ciotat ;
2°) à titre subsidiaire, de résilier ce contrat ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat et de la société Pleinair casino la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a avantagé la société Pleinair casino, faisant partie du groupe Partouche, en imposant que l’exploitation ait lieu dans un bâtiment dont le propriétaire est la société Partouche immobilier, dès lors que celle-ci bénéficierait des investissements du concessionnaire, que la société Pleinair casino disposera de possibilités de financements par hypothèque ou crédit-bail de la société Partouche immobilier, que l’occupation du casino sera gratuite pour le groupe Partouche ;
— la commune a rompu l’égalité entre les candidats en imposant aux candidats de disposer d’un titre d’occupation du casino consenti par la société Partouche immobilier, dès lors que la société Pleinair casino disposait déjà d’un tel titre et que la société Partouche immobilier n’était pas tenue d’autoriser cette occupation ;
— la commune a rompu l’égalité entre les candidats en imposant l’utilisation du bâtiment appartenant à la société Partouche immobilier, alors que certaines obligations pesant sur le concessionnaire ne peuvent être exécutées que par cette société ou avec son autorisation ;
— la procédure a méconnu les dispositions de l’article L. 3111-1 du code de la commande publique dès lors la commune n’a communiqué aux candidats ni les caractéristiques et le montant des charges de la concession, ni le montant des recettes et leur ventilation entre les différentes activités, ni les caractéristiques et l’état du bâtiment ;
— la commune a méconnu les dispositions de l’article L. 3132-5 du code de la commande publique ;
— la candidature de la société Pleinair casino devait être exclue de la procédure en application des dispositions de l’article L. 3123-11 du code de la commande publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août et 17 novembre 2023, la commune de La Ciotat sollicite le rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Grand casino de Dinant la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société Grand casino de Dinant ne justifie pas d’un intérêt lésé alors qu’elle n’a pas déposé d’offre ;
— les moyens soulevés sont inopérants dès lors qu’ils ne sont pas en lien direct avec le fait que la société Grand casino de Dinant n’aurait pas pu candidater ;
— le cas échéant, le tribunal ne pourra prononcer que la résiliation du contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la société Pleinair casino sollicite le rejet de la requête, subsidiairement de différer les effets du jugement, et demande que soit mise à la charge de la société Grand casino de Dinant la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société Grand casino de Dinant n’a pas candidaté et n’a pas formulé de demande auprès de la commune ou du propriétaire de l’immeuble abritant le casino et qu’elle ne peut pas légalement exploiter un casino en France ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, présenté par la société Grand casino de Dinant n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur
— les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique,
— et les observations de Me Drain, représentant la société Grand casino de Dinant, de Me Del Prete, représentant la commune de La Ciotat et de Me Sebag, représentant la société Pleinair casino.
Une note en délibéré présentée par la société Grand casino de Dinant, a été enregistrée le 15 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de La Ciotat a délégué le service public des jeux de casino municipal à la société Pleinair casino à compter du 10 juin 2023, pour une durée de douze années. La société Grand casino de Dinant demande au tribunal d’annuler ce contrat ou, subsidiairement, de le résilier.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
3. Si la société Grand casino de Dinant allègue, sans autre précision, qu’exploitante du casino de Dinant en Belgique, elle entend développer ses activités en France et qu’elle avait donc vocation à exécuter la future délégation de service public, cela ne résulte toutefois pas de l’instruction, en l’absence de tout élément pouvant permettre de révéler que cette société, ou le groupe auquel elle appartient, aurait eu pour objectif l’exploitation d’autres casinos en France, dont aurait fait partie celui de La Ciotat, ou la seule exploitation de ce dernier casino. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la société Grand casino de Dinant aurait eu l’intention de candidater pour obtenir la délégation de service public en litige et, par là-même, qu’elle aurait été empêchée de présenter sa candidature. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Ciotat et la société Pleinair casino, tirée de ce que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lésé pouvant la rendre recevable à contester la validité du contrat en cause, doit être accueillie.
Sur les frais liés au procès :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Ciotat et de la société Pleinair casino, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la société Grand casino de Dinant au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Grand casino de Dinant le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de La Ciotat et la société Pleinair casino et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Grand casino de Dinant est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Ciotat et la société Pleinair casino au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Grand casino de Dinant, à la commune de La Ciotat et à la société Pleinair casino.
Copie pour information en sera adressée à la société Partouche immobilier.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Delzangles, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le président – rapporteur,
signé
P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne,
signé
B. Delzangles
La greffière,
signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,
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