Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2301622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B C alias A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités italiennes et une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les droits à la libre circulation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistrée le 28 février 2025, M. C déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par son mémoire, enregistré le 28 février 2025, M. C alias A indique maintenir uniquement ses conclusions sur les frais liés au litige. Il doit en conséquence être regardé comme ayant expressément renoncé à ses conclusions principales tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 27 août 2022 ainsi qu’à celles aux fins d’injonction. Le désistement de M. C alias A de ses conclusions principales et de ses conclusions à fin d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C alias A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C alias A, à Me Navy et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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