Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2403823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2024, 13 juin 2025 et 13 octobre 2025, la société HC Résidences, représentée par Me Winckel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Domène a rejeté sa demande de permis de construire vingt-neuf logements dont huit logements sociaux, en trois plots de R+1+attique, sur un terrain d’une superficie de 4 135 mètres carrés situé route de Savoie, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Domène de délivrer le permis de construire sollicité, le cas échéant assorti d’une prescription ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Domène une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet respecte le plan de prévention des risques naturels en ce qui concerne la surélévation par rapport au niveau moyen du terrain naturel, la mise en place d’un cuvelage et l’accès ;
- le dossier de demande comporte une pièce PC17 indiquant les surfaces et logements dédiés à la mixité sociale ;
- le permis de construire pouvait être assorti d’une prescription s’agissant de l’aire de présentation des ordures ménagères ;
- le manque d’arbres sur l’aire de stationnement en application de l’article 7.1 des règles communes du plan local d’urbanisme intercommunal aurait dû faire l’objet d’une prescription ;
- le maire ne pouvait pas légalement refuser le permis de construire sollicité sur le fondement de l’article 5.2 du règlement UD2 du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que les édicules d’ascenseur sont indiqués sur les plans de coupes et sur les plans de façades permettant aux services instructeurs de vérifier leur impact visuel depuis le domaine public ;
- les pièces du dossier ne sont pas incohérentes et le refus ne pouvait se fonder sur un dossier incomplet ou l’absence d’élément permettant au service d’apprécier le projet ;
- le projet est compatible avec les orientations 8 et 9 de l’orientation d’aménagement et de programmation paysage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2024, 19 décembre 2024, 7 août 2025 et 13 novembre 2025 (ce dernier non communiqué), la commune de Domène, représentée par Me Kestenes, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du tourisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Winckel pour la société HC Résidences et de Me Kestenes pour la commune de Domène.
Considérant ce qui suit :
Le 2 octobre 2023, la société HC Résidences a déposé une demande de permis pour la construction de vingt-neuf logements dont huit logements sociaux d’une surface de plancher de 2 009 mètres carrés, en trois plots de R+1+attique, sur un terrain d’une superficie de 4 135 mètres carrés situé route de Savoie sur le territoire de la commune de Domène. Par un arrêté du 4 décembre 2023, l’adjoint au maire de la commune de Domène a refusé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 1er février 2024, réceptionné le 5 février suivant, la société HC Résidences a formé un recours gracieux, rejeté par une décision du 4 avril 2024. La société HC Résidences demande l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’adjoint au maire de Domène a refusé le permis sollicité aux motifs, du non-respect du plan de prévention des risques naturels, de la méconnaissance des articles 3.3, 5.2 et 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, de l’avis défavorable du service collecte et traitement des déchets, de l’incohérence entre le plan de masse et les perspectives d’insertion, et de l’incompatibilité avec les orientations 8 et 9 de l’orientation d’aménagement et de programmation paysage, ambiances paysagères, piémont urbain.
En ce qui concerne l’incohérence des pièces du dossier de permis de construire :
D’une part, pour rejeter le permis de construire sollicité par la société HC Résidences, la commune de Domène s’est fondée sur l’incohérence entre le plan de masse PC2 et les perspectives d’insertion PC6.1 et PC 6.2 sans plus de précisions. La société HC Résidences est ainsi fondée à soutenir que ce motif de rejet est insuffisamment motivé et en tout état de cause, qu’aucune incohérence n’est à relever.
D’autre part, la pente de la rampe d’accès au parking souterrain du bâtiment A est mentionnée sur l’annexe 01 des plans de niveau du dossier de permis de construire. La note de présentation précise que la rue Hector Berlioz ne comporte actuellement aucune clôture et que le projet prévoit la construction d’un muret en béton d’un mètre de haut (côté emprise publique) le long de la rampe d’accès donnant accès au bâtiment A. Si la couleur de l’enduit de ce mur n’est pas précisée, il ressort sans ambiguïté des perspectives d’insertion qu’il est similaire à celle de la façade en rez-de-chaussée du bâtiment A dont les couleurs sont précisées dans la note de présentation.
Dans ces conditions, la société est fondée à soutenir que ce motif de refus est illégal.
En ce qui concerne les logements sociaux :
L’article R. 431-16-1 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d’un programme de logements en application du 4o de l’article L. 151-41 ou dans un secteur délimité en application de l’article L. 123-2 dans sa rédaction antérieure à la loi no 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application de l’article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. ».
Aux termes de l’article 3.3 « Dispositions en faveur de la mixité sociale » du règlement écrit Tome 1-1 « Dispositions générales (règles communes à toutes les zones et lexique) » du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grenoble-Alpes Métropole, « dans les secteurs de mixité sociale des communes déficitaires, une part minimale globale de PLUS et PLAI est systématiquement exigée, ainsi qu’une part minimale de PLAI. / Selon le contexte des communes au regard de leur obligations fixées par la loi SRU modifiée, des règles particulières s’appliquent comme indiqué sur l’atlas de la mixité sociale (C2). / En complément de cet atlas, il convient de se référer à « l’explication de la légende du plan » (cf infra) pour les secteurs de mixité sociale et à la liste T6.2 pour les emplacements réservés de mixité sociale ». Il est précisé que « Les taux de mixité sociale indiqués sur le document graphique C2 « Atlas de la mixité sociale » s’appliquent : / – au nombre d’habitations (logements ou d’hébergements) et à la surface de plancher. (…) En cas de création de logements ou d’hébergements financés en PLAI, les taux s’appliquent au nombre d’habitations ou à la surface de plancher. (….). Le nombre de logements ou d’hébergements à réaliser et leur surface constituent des minima (ou des maximas pour les PLS et les BRS) ; leur nombre est arrondi à l’entier le plus proche ; l’entier et demi est arrondi à l’entier supérieur ».
Il ressort du règlement graphique C2 dénommé « Atlas de la mixité sociale » du plan local d’urbanisme intercommunal Grenoble-Alpes Métropole et il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet se situe en secteur de mixité sociale LS3.25.40 soumis à une servitude de logement social de 25% dont au moins 40% de logements financés par le prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) pour une opération comprenant au moins trois logements. En l’espèce, si le dossier de permis de construire comporte un tableau des surfaces (PC17) indiquant que le projet comporte huit logements sociaux dans le hall B correspondant à 28% du nombre de logements et 25,73% de la surface de plancher totale, cette pièce, ni aucune autre n’indique les catégories de logements financés par le prêt locatif aidé d’intégration (PLAI). L’adjoint au maire de la commune, contrairement à ce qui est soutenu, n’était pas tenu d’inviter la société à compléter son dossier de demande de permis sur ce point. Ainsi, l’adjoint au maire de Domène pouvait se fonder sur ce motif pour refuser le permis de construire litigieux.
En ce qui concerne les risques :
En premier lieu, le projet se situe en zone de risque d’aléa faible d’inondation en pied de versant « Bi’ » du plan de prévention des risques naturels (zone bleue) approuvé en mai 2008, qui prévoit pour les projets nouveaux une surélévation du niveau habitable pour une mise hors d’eau d’environ 0,60 mètres par rapport au niveau moyen du terrain naturel. La note de présentation comporte un paragraphe sur la prise en compte du plan de prévention des risques naturels et notamment un calcul de la surélévation du niveau habitable. Dès lors que les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévoient uniquement une surélévation par rapport au niveau moyen du terrain naturel, la société HC Résidences est ainsi fondée à soutenir que la commune ne pouvait refuser le projet litigieux en opposant la nécessité d’une surélévation en tout point de la construction par rapport au point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction.
En deuxième lieu, la note de présentation (PC4) précise la prise en compte de l’ensemble du règlement du PPRN et vise les obligations en matière de cuvelage des parties aménagées. Elle indique notamment « -surélévation du niveau habitable pour mise hors d’eau d’environ 0,60 m par rapport au niveau moyen du terrain naturel. / – Parties du bâtiment situées sous ce niveau, ni aménagées (sauf protection par cuvelage étanche jusqu’à cette cote), ni habitée ». Ainsi, la société HC Résidences est fondée à soutenir que la commune ne pouvait refuser le permis de construire en indiquant que le projet prévoit un parking enterré sous le bâtiment A situé sous la cote de référence et qu’il n’est pas précisé si cette partie sera cuvelée.
En troisième et dernier lieu, la zone Bv (zone bleue) du PPRN « ruissellement sur versant » comporte comme recommandations une fiche conseil n°0 et 1. Aux termes de cette fiche conseil 1 relative à la prise en compte du risque d’inondation par ruissellement sur versant est prévu afin de se prémunir contre ce risque de prendre les dispositions nécessaires, par exemple en adoptant une des mesures suivantes : « . remodelage général du terrain et implantation en conséquence du bâtiment en évitant en particulier de créer des points bas de rétention des eaux / . accès prioritairement par l’aval, ou réalisés pour éviter toute concentration des eaux en direction des ouvertures du projet (contrepente…) ; /. protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse..) ou surélévation de ces ouvertures, d’une hauteur de l’ordre de 0,60 m environ au-dessus du terrain après construction ».
Il est constant que l’accès au parking souterrain depuis la rue Hector Berlioz se fait par l’amont, ce qui n’est pas prohibé. Conformément aux recommandations émises dans la fiche conseil 1 du plan de prévention des risques naturels, cette rampe est protégée par un ouvrage déflecteur de type muret permettant d’éviter toute concentration des eaux.
Dans ces conditions, la société HC Résidences est fondée à soutenir que l’adjoint au maire ne pouvait opposer la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels pour s’opposer au projet.
En ce qui concerne l’aire de présentation des déchets :
L’article 6.5 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à la zone UD2 prévoit que l’aire de présentation des déchets « doit être directement accessible depuis le domaine public ou depuis les voies ouvertes à la circulation des poids lourds et être dimensionnée de manière à répondre aux préconisations techniques du cahier de recommandations techniques de collecte (disponible sur le site web de la Métro) ». Le paragraphe 2.3 du cahier de recommandations techniques prévoit que l’aire de collecte des déchets ménagers « doit être aménagée et dimensionnée de manière à permettre une collecte sécurisée de l’ensemble des bacs par le personnel de collecte (cf. chapitre 6) ». Ce chapitre 6 ne prévoit aucune distance maximale entre la chaussée et l’aire de présentation. Il ressort de ce même cahier des recommandations que seuls les points d’apports volontaires doivent être situés à une distance maximale entre le centre du conteneur et la chaussée de 5 mètres pour les ordures ménagères et 4 mètres pour le verre.
Le service de traitement de collecte des déchets a émis un avis défavorable sur le projet en raison de l’aire de présentation coté rue Hector Berlioz située à plus de cinq mètres de la voirie publique et la commune oppose ce motif pour refuser le permis de construire. Il ressort de la note de présentation que deux aires de présentations des conteneurs d’une surface de 8,30 mètres carrés et 6 mètres carrés seront respectivement situées en bordure de la route de Savoie et de la rue Hector Berlioz. Ces aires de présentation des containeurs ne peuvent être assimilées à des points d’apports volontaires des déchets. Ainsi, si l’aire de présentation au droit de la rue Hector Berlioz est située à une distance maximale de 6,44 mètres carrés de la voie, la distance de 5 mètres carrés maximale prévue uniquement pour les points d’apports volontaires ne lui est pas opposable. Dans ces conditions, la société HC Résidences est fondée à soutenir que l’adjoint au maire de la commune Domène ne pouvait fonder son refus sur ce motif illégal.
En ce qui concerne les installations techniques :
Aux termes de l’article 5.2 du règlement de la zone UD2 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole : « « Eléments techniques, antennes, panneaux solaires… : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) ou nécessaires à la production d’énergies renouvelables, doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact depuis l’espace public soit minimisé. (…) ».
Si les plans de coupes transversales des trois bâtiments ne comportent aucun édicule d’ascenseur, ceux-ci apparaissent sur les plans de façades, qui sont cotées, ainsi que sur les plans de toitures permettant ainsi de mesurer leur hauteur et d’apprécier leur bonne intégration. Dans ces conditions, la société HC Résidences est fondée à soutenir que le motif de refus tiré de l’absence de précision sur l’insertion des éléments techniques en toiture et l’impossibilité de vérifier leur impact visuel depuis le domaine public et ainsi du respect de l’article 5.2 du règlement de la zone UD2 du plan local d’urbanisme est infondé.
En ce qui concerne le nombre d’arbres sur l’aire de stationnement extérieure :
L’article 7.1 des règles communes du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole relatives au stationnement prévoit que : « (…) les aires de stationnement extérieures doivent être plantées d’arbres de hautes tiges à raison d’au moins un arbre pour 3 places de stationnement. Les plantations doivent être : / °Réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places / ° ou être regroupées en un ou plusieurs bosquets (…) ».
Le projet prévoyant vingt-quatre places de stationnement extérieures, il exige huit arbres de hautes tiges répartis sur l’ensemble de l’aire ou en bosquet et non pas sept comme indiqué dans l’arrêté de refus contesté. Il ressort du plan de masse du projet que l’aire de stationnement extérieure comporte cinq arbres dont quatre en bosquet pour vingt-quatre places de stationnement soit un nombre d’arbres insuffisant. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article 7.1 est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’orientation 8 et 9 de l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et Biodiversité dans le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole :
L’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que les orientations d’aménagement et de programmation s’imposent aux autorisations individuelles d’urbanisme dans un rapport de compatibilité. Pour son application, doit être regardé comme incompatible avec une orientation d’aménagement et de programmation, un projet qui, notamment, en contrarie les objectifs.
Aux termes de l’orientation n° 8 de l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et Biodiversité carnet de paysage Vallée de l’Isère Amont, ambiance piémont : « Le pétitionnaire recherchera une cohérence avec les constructions traditionnelles, en développant des volumes et gabarits proches de ces bâtiments (ni trop imposants, ni trop peu). L’architecture contemporaine pourra trouver sa place aux côtés de constructions « d’inspiration ou à caractère traditionnel » et participer à la mise en valeur des lieux, en tirant parti des caractères du site et respectant les différentes orientations énoncées en termes d’implantation, d’accompagnement végétal, de clôture…/ Pour les opérations d’ensemble, la répétition de formes identiques sera évitée. Le pétitionnaire cherchera une déclinaison de volumes et formes variées (imbrication des constructions les unes aux autres à l’image des groupement anciens) tout en assurant la cohérence d’ensemble. ».
Le projet de la société est couvert par l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et Biodiversité carnet de paysage Vallée de l’Isère Amont, ambiance piémont. Pour refuser le permis de construire, la commune de Domène a considéré que le projet de réalisation de trois plots en R+1+A identiques en termes de volumes et formes n’était pas compatible avec cette orientation d’aménagement, imposant une harmonisation avec les bâtiments traditionnels, en l’absence d’explication dans la notice.
Le projet en litige se situe sur une parcelle allongée reliant deux axes en partie nord de la commune. Elle est bordée au Nord/Ouest par la route de Savoie et au Sud/Est par la rue Hector Berlioz. Le tissu urbain environnant est dense et est composé en majorité de maisons individuelles. A proximité du projet, un immeuble collectif à toit plat est en cours de construction et les constructions avoisinantes, ne possèdent aucune particularité architecturale.
Le projet consiste à édifier trois bâtiments en R+1+ attique d’une hauteur modérée, limitant ainsi l’impact visuel de ses volumes qui sont comparables à ceux des maisons individuelles environnantes. Les trois immeubles n’ont pas de volumes similaires et leur silhouette est allégée par le dernier étage en attique. En outre, leurs toits végétalisés et les plantations prévues sur leur terrain d’emprise participent à leur intégration dans l’environnement. Ainsi, le projet n’apparaît pas incompatible avec les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et Biodiversité qui cherche à proscrire les formes identiques et les bâtiments de volume et gabarit trop éloignés des bâtiments traditionnels alentours. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de refus tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 8 est entaché d’une erreur d’appréciation.
Aux termes de l’orientation n° 9 de l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et Biodiversité carnet de paysage Vallée de l’Isère Amont, ambiance piémont : « Les toitures végétalisées renforcent la biodiversité et stockent l’eau. Le pétitionnaire favorisera la végétation la plus intensive en augmentant l’épaisseur du substrat ».
La notice orientation d’aménagement et de programmation paysagère indique que les stationnements sont en grande majorité en souterrain privilégiant ainsi en surface des espaces plantés en terre pleine ou sur dalle avec un substrat d’environ 50 cm d’épaisseur, que les toitures sont végétalisées, de type Sopranature, sur l’ensemble des surfaces disponibles afin de créer un support de biodiversité complémentaire et de permettre une rétention des eaux pluviales, que le parking enterré est recouvert de terre végétale sur une épaisseur d’environ 50 cm permettant la plantation de petits massifs. La notice du projet précise que les aménagements en pleine terre sont de 40,45 % et que le projet comporte une surface végétalisée de 52,85% répartie de la manière suivante : Surface pleine terre : 1673 mètres carrés, Végétalisation sur dalle parking (20cm
Il résulte de tout ce qui précède qu’en dépit du caractère infondé de plusieurs motifs de l’arrêté en litige, deux des sept motifs retenus par l’adjoint au maire de Domène sont de nature à justifier légalement le refus de permis de construire. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société HC Résidences doivent être rejetées.
La présente décision n’appelant aucune mesure d’exécution, il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Domène, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société HC Résidences au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans la présente instance.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société HC Résidences une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Domène et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société HC Résidences est rejetée.
Article 2 : La société HC Résidences versera à la commune de Domène une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL HC Résidences et à la commune de Domène.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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